Question de M. VOILQUIN Albert (Vosges - U.R.E.I.) publiée le 15/10/1987

M.Albert Voilquin appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur les difficultés rencontrées par un certain nombre d'anciens combattants volontaires de la Résistance pour faire reconnaître leurs droits. Il lui demande si, pour mettre fin à cette situation injuste, le Gouvernement envisage de présenter au Parlement un texte permettant aux intéressés d'être considérés comme des anciens combattants à part entière. Aussi bien, ce texte devrait reconnaître le caractère volontaire du combat mené par les résistants, admettre la prise en compte par les diverses administrations, sans condition d'âge ou de durée, des services accomplis dans la Résistance, lever sans équivoque les diverses forclusions, en particulier celle qui frappe l'attribution du titre de combattant volontaire de la Résistance. Par ailleurs, il serait souhaitable que, le cas échéant, la preuve des services accomplis dans la Résistance puisse être apportée par des attestations sur l'honneur à défaut du certificat d'appartenance délivré jusqu'en 1951 par l'autorité militaire, et que les associations d'anciens résistants reconnus soient représentées au sein des commissions d'attribution des titres.

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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 26/11/1987

Réponse. -La Résistance constitue pour la France - et notamment pour ses plus jeunes enfants - un patrimoine que nul ne saurait contester ni galvauder : aussi le décret du 6 août 1975 a-t-il limité la reconnaissance du titre de combattant volontaire de la Résistance aux anciens résistants dont l'autorité militaire a homologué les services (homologation qui est terminée depuis 1951). Pour l'application du décret du 6 août 1975 supprimant toutes les forclusions en matière de titres prévus par le code des pensions militaires d'invalidité - décret validé par la loi du 17 janvier 1986 -, des arrêtés, ministériels ou interministériels, voire des circulaires, ont étendu la possibilité d'attribuer le titre précité aux postulants non homologués, en spécifiant des conditions strictes, tant en ce qui concerne les témoignages que le quorum des commissions consultatives. D'aucuns jugèrent par trop limitatives ces conditions et se pourvurent devant le Conseil d'Etat parce que, selon eux, ces conditions ajoutaient à la loi. La Haute Assemblée, le 13 février 1987, a donné raison aux requérants, mais, au-delà de leur demande, elle a jugé illégal l'examen des titres de résistance non fondés sur des services homologués par l'autorité militaire. Depuis cette date, il demeure qu'en s'en tenant à la loi précitée - qui a validé, mot pour mot, le décret du 6 août 1975 - la délivrance de la carte de combattant volontaire de la Résistance est soumise à la reconnaissance des services de résistance dûment homologués. Des membres du Parlement déposent ou renouvellent des propositions de loi pour permettre d'accueillir des demandes de carte de combattant volontaire de la Résistance formulées par des requérants dont les services de résistance n'ont pas été homologués. Le Gouvernement se préoccupe de cette situation, désireux en tout état de cause de sauvegarder la valeur du titre au regard des pièces justificatives qui seront à fournir. En tout état de cause, il n'est pas prévu de modifier la législation en vigueur relative à l'attribution des titres de déporté interné résistant et de combattant volontaire de la Résistance.

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