Question de M. SCHUMANN Maurice (Nord - RPR) publiée le 15/10/1987

M.Maurice Schumann expose à M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, les faits suivants : M. J. V. est décédé en célibat le 6 avril 1982, sans avoir pris de dispositions testamentaires. Après de nombreuses et longues recherches, il a été établi que l'intéressé avait laissé comme héritière, pour la moitié dévolue à la ligne paternelle, une cousine germaine, Mme H. V., domiciliée et résidant en Belgique. Cette dernière est elle-même décédée le 8 août 1982 alors que la succession de M. J. V. n'avait pas encore pu être réglée. Ladite dame a laissé pour héritière réservataire, à concurrence de trois-quarts, sa fille résidant en Italie et pour légataire, à concurrence du quart de surplus, une personne non parente. A la suite du décès de M. J. V., la déclaration de succession a été souscrite et les droits de mutation ont été réglés pour le compte de Mme H. V. Il convient maintenant de souscrire une déclaration de succession après le décès de cette dernière au centre des impôts des non-résidents, en ce qui concerne les droits recueillis par elle dans la succession de son cousin. Cette formalité a été accomplie mais le service des impôts intéressé refuse de tenir compte, dans le passif, des droits de mutation réglés après le décès de M. J. V., motif pris qu'en vertu de l'article 9 de la convention franco-belge du 20 janvier 1959 ne sont déductibles que les passifs garantis par une inscription hypothécaire. Dans la déclaration de la succession de M. J. V., la part de Mme H. V. a été imposée au taux de 55 p. 100. Le légataire de cette dernière est, pour sa part, imposable au taux de 60 p. 100. Il lui demande si la théorie de l'administration est recevable, ce qui aurait pour effet de payer plus de droits, en définitive, que la part successorale recueillie (55 p. 100 + 60 p. 100 = 115 p. 100).

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La question est caduque

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