Question de M. de VILLEPIN Xavier (Français établis hors de France - UC) publiée le 15/10/1987

M.Xavier de Villepin appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du commerce extérieur, sur les conditions d'implantation des entreprises commerciales à l'étranger. Grâce aux articles 10 et 11 de la loi de finances 1987, la procédure d'agrément pour les premières installations à l'étranger d'entreprises ayant pour seule activité la commercialisation de biens produits par l'entreprise a été supprimée. Il a été précisé, lors des débats parlementaires, que les entreprises créant des logiciels et vendant des services d'ingénierie, répondant à la définition industrielle, pourraient bénéficier de la loi. Pourquoi alors exclure les entreprises de services, tels que services juridiques, avocats internationaux, experts comptables (cabinets d'audit), consultants divers, car il ne peut y avoir d'implantation possible d'entreprises à l'étranger sans une assistance juridique, financière... Ces sociétés de services pourraient jouer un rôle très utile pour aider les sociétés françaises à s'installer à l'étranger

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Réponse du ministère : Commerce extérieur publiée le 03/12/1987

Réponse. -Les entreprises de services constituées sous la forme de sociétés commerciales sont, depuis plusieurs années déjà, susceptibles d'être éligibles sous certaines conditions au bénéfice de la provision fiscale pour implantation à l'étranger. Tout autre est le cas des membres des professions libérales, qu'ils aient ou non créé des sociétés civiles pour exercer en commun leur activité. En effet, les intéressés, dès lors qu'ils ont leur domicile fiscal en France, y sont en principe imposables sur l'ensemble de leurs revenus non commerciaux qu'ils soient de source française ou étrangère. Dans cette hypothèse, les déficits afférents à leurs implantations à l'étranger sont directement déductibles de leur revenu imposable. La provision fiscale pour implantation à l'étranger, dont l'objet est de compenser partiellement, et seulement en trésorerie, l'impossibilité de faire remonter les pertes, n'est donc pas une mesure nécessaire. Toutefois, la plupart des nombreuses conventions fiscales bilatérales signées par la France réservent à l'Etat d'implantation l'imposition des revenus provenant de l'activité qui y est exercée ou d'une participation dans une société de personnes qui y est domiciliée. Parallèlement, dans cette hypothèse, les déficits supportés à l'étranger ne peuvent alors être déduits directement des revenus imposables en France. C'est pourquoi une instruction administrative 5G.9.85 du 7 août 1985 a admis que pendant les quatre premiers exercices d'activité à l'étranger les charges des deux entités françaises et étrangères pourraient être ventilées au prorata de leurs chiffres d'affaires respectifs. Cette règle, au demeurant conforme à la doctrine fiscale internationale, a été depuis lors appliquée à la satisfaction des milieux professionnels concernés.

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