Question de M. CARON Paul (Seine-Maritime - UC) publiée le 15/10/1987

M.Paul Caron attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les préoccupations exprimées par certains élus municipaux, à l'égard de l'application qui est faite des règlements de sécurité s'appliquant aux immeubles édifiés par les collectivités territoriales destinés à recevoir du public. En effet, s'il lui semble normal que les règles de sécurité soient appliquées au moment de la construction, il est incompréhensible que soient exigée ultérieurement, et ce souvent peu de temps après l'ouverture de l'édifice, l'application de nouvelles normes pouvant entraîner des frais de mise en conformité très importants pour la collectivité considérée. Il lui demande de bien vouloir lui préciser quelles dispositions il envisage de prendre afin d'éviter que ne se perpétuent de tels errements.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 04/02/1988

Réponse. - L'article R. 123-46 du code de la construction et de l'habitation précise que la décision d'ouverture d'un établissement recevant du public est prise par arrêté du maire après avis de la commission de sécurité. Celle-ci donne son avis, conformément à l'article R. 123-45 du code, après une visite de réception qui a pour but de vérifier que les règles de sécurité prescrites lors de la construction ont bien été respectées. Outre les constatations qu'elle est en mesure de faire lors de cette visite, la commission doit être en possession du rapport établi par un organisme agréé chargé pour les établissements importants de procéder aux vérifications techniques nécessaires. L'autorisation d'ouverture ne peut être donnée que si le bâtiment est conforme au règlement de sécurité. Dans la mesure où cette procédure est strictement respectée il n'y a pas lieu d'imposer, après l'ouverture, de nouvelles dispositions, sauf cas exceptionnel de malfaçon grave qui n'aurait pu être décelée lors de la visite de la commission. S'agissant des visites périodiques que les commissions de sécurité effectuent en cours d'exploitation en application de l'article R. 123-48 du code précité, elles ont pour objet essentiel de vérifier que les prescriptions réalisées à l'origine sont toujours bien observées, que les installations techniques sont bien entretenues et en bon état de fonctionnement et que les règles de sécurité relatives aux conditions d'exploitation lors de la présence du public sont correctement appliquées. Ainsi, sauf défaut d'entretien ou transformation de l'établissement, les mesures d'adaptation et les améliorations qui pourraient être demandées ne devraient pas entraîner de travaux importants ; leur réalisation peut, en outre, être échelonnée pour ne pas affecter la bonne marche de l'établissement. Dans tous les cas, les procès-verbaux de visite des commissions doivent être transmis au maire à qui il appartient de prendre les décisions et de les notifier aux exploitants. La stricte application des dispositions réglementaires rappelées ci-dessus doit permettre d'éviter d'imposer à des établissements existants reconnus conforme au règlement de sécurité en vigueur, lors de la construction, des mesures nouvelles qui ne seraient pas justifiées. Des instructions dans ce sens vont être données aux commissions de sécurité par les préfets, commissaires de la République, et seront portées à la connaissance des élus locaux.

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