Question de M. LAURIOL Marc (Yvelines - RPR) publiée le 15/10/1987

M.Marc Lauriol expose à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, que le décret n° 84-405 du 30 mai 1984 a rendu obligatoire le recours aux centres de formalités des entreprises pour l'accomplissement des déclarations légales et réglementaires imposées aux entreprises. Le recours à ces centres présente l'inconvénient de créer un stade supplémentaire dans l'accomplissement des formalités, source de lenteur. Les entreprises bien organisées, qui disposent par elles-mêmes des moyens d'effectuer les formalités directement auprès des organismes compétents, ne tireront aucun avantage de la nouvelle réglementation mais, en revanche, pâtiront de ces inconvénients. C'est pourquoi M. le ministre de la justice a bien voulu préciser, le 7 janvier 1987, que la chancellerie était prête à envisager toute mesure qui tendrait à permettre aux entreprises qui le souhaiteraient d'effectuer directement auprès des greffes des tribunaux de commerce les déclarations et dépôts
de pièces. Toutefois, le 5 juin 1987, les services de la chancellerie ont précisé qu'une telle mesure ne saurait consister qu'en une modification de portée générale des textes applicables et non en une dispense individuelle. En conséquence, il lui demande pour quelle date il envisage d'assouplir la réglementation en cause par voie de dispositions générales.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 14/01/1988

Réponse. -L'article 10 du décret n° 87-970 du 3 décembre 1987 portant modification de diverses formalités incombant aux entreprises, publié au Journal officiel du 4 décembre suivant, répond aux préoccupations de l'honorable parlementaire. Il introduit en effet à l'article 9 du décret du 18 mars 1981 créant des centres de formalités des entreprises la faculté pour les intéressés de présenter directement au greffe une demande d'inscription au registre du commerce et des sociétés sous réserve qu'ils aient préalablement saisi le centre de formalités des entreprises dans les conditions prévues à l'article 4-1 nouveau du décret du 18 mars 1981 précité.

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