Question de M. SOUPLET Michel (Oise - UC) publiée le 15/10/1987

M.Michel Souplet attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports sur la situation suivante. A l'occasion de l'établissement des plans d'occupation des sols (P.O.S.), les peupleraies sont systématiquement classées en zone N.D. (zones forestières à protéger). Or de nombreuses peupleraies ont été établies depuis moins de trente années sur des terrains agricoles à vocation de prés et sont donc classées, lors de l'établissement du P.O.S., en zone N.D. Pour des raisons, notamment économiques, de nombreux propriétaires de peupleraies souhaitent réaffecter leurs terrains à un usage agricole et se heurtent à un refus administratif ; de même, de nombreux propriétaires souhaitant planter des peupliers sur d'anciennes pâtures, se refusent à investir par crainte d'un classement en zones boisées. Compte tenu de ce qui précède, il lui demande que les points suivants soient précisés : dans quelle catégorie doivent être classées les peupleraies établies depuis moins de trente ans sur d'anciens terrains agricoles ; si, après exploitation, la vocation forestière doit être maintenue ; si la réaffectation agricole des peupleraies exploitées est susceptible d'être réalisée sans que la taxe de défrichement soit perçue ; s'il n'est pas possible de considérer, compte tenu du cycle court de production, les peupliers comme des cultures agricoles ; s'il ne serait pas possible, afin d'éviter que les P.O.S. ne figent une situation à un moment déterminé sans possibilité d'adaptation ou d'évolution, pour des raisons économiques notamment, que les terrains anciennement en nature de prés et plantés depuis moins de trente années soient maintenus en zones agricoles. Il lui demande enfin de lui préciser les mesures qu'il compte prendre pour permettre aux agriculteurs et sylviculteurs de s'adapter aux circonstances économiques, sans pour autant enfreindre telle ou telle réglementation,frein au développement.

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Réponse du ministère : Équipement publiée le 26/11/1987

Réponse. -Le problème posé par l'honorable parlementaire est celui du classement par les plans d'occupation des sols (P.O.S.) des peupleraies en zone naturelle à protéger N.D., alors que de nombreux propriétaires souhaiteraient réaffecter ces terrains à usage agricole. Dans l'hypothèse où les peupleraies sont le support d'une activité productive actuelle ou potentielle, il peut paraître effectivement souhaitable qu'elles soient classées en zone N.C. du P.O.S. puisque ces zones sont des zones de richesses naturelles à protéger en raison notamment de la valeur agricole ou sylvicole des terres (article R. 123-18 du code de l'urbanisme). En revanche, lorsque les peupleraies constituent un élément important du paysage, un classement en zone N.D. pourra s'avérer nécessaire. Il convient de rappeler, toutefois, que le pouvoir de décision et la responsabilité de l'élaboration des P.O.S. sont désormais confiés aux communes ou à leurs groupements, depuis la mise en oeuvre de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. La commune est donc compétente, dans le cadre des lois et prescriptions d'aménagement et d'urbanisme qui s'imposent à elle, pour décider du zonage du P.O.S. selon les choix d'urbanisme et les protections de l'environnement et des activités économiques qu'elle souhaite pour son territoire. L'Etat et un certain nombre de personnes publiques sont associés à l'élaboration du P.O.S., tout au long de la procédure, en application de l'article L.123-3 du code de l'urbanisme. Les chambres d'agriculture, notamment, sont associées, à leur demande, à cette élaboration (article L.121-7 du code de l'urbanisme) : c'est dans le cadre de cette association qu'elles pourront faire valoir l'intérêt de classer les peupleraies en zone N.C. Par ailleurs, s'agissant de la taxe sur les défrichements, l'article L.314-4 du code forestier relatif aux exemptions de cette taxe prévoit le cas des défrichements ayant pour but des mises en valeur agricoles et intéressant des massifs boisés de moins de dix hectares, dans des départements ou des parties de départements fixés par décret. L'application de cette disposition fiscale est de la compétence du ministre de l'agriculture.

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