Question de M. GÉRARD Alain (Finistère - RPR) publiée le 24/09/1987

M.Alain Gérard expose à M. le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, que l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 permet, jusqu'au 31 décembre 1987, aux fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif, âgés de cinquante-cinq ans au moins, qui ne réunissent pas les conditions requises pour obtenir une pension à jouissance immédiate, d'être admis sur leur demande et, sous réserve de l'intérêt du service, à exercer leurs fonctions à mi-temps. Il lui demande si une prorogation de ces dispositions est envisagée.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 22/10/1987

Réponse. -Le régime de la cessation progressive d'activité prévu par le titre II de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 permet dès l'âge de cinquante-cinq ans aux fonctionnaires de l'Etat d'exercer leurs fonctions à mi-temps tout en percevant, en plus de leur traitement lié au régime de travail à temps partiel, une indemnité exceptionnelle égale à 30 p. 100 du traitement indiciaire à temps plein. La durée d'application de ce dispositif juridique a été prorogée à plusieurs reprises et en dernier lieu jusqu'au 31 décembre 1987 par la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 portant diverses mesures d'ordre social. Le Gouvernement procède actuellement à un examen approfondi de cette modalité particulière de travail à temps partiel. Ce n'est que lorsque les conclusions de cette étude auront été tirées qu'il lui sera possible d'indiquer à l'honorable parlementaire s'il proposera au Parlement de proroger une nouvelle fois la durée d'application de la cessation progressive d'activité.

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