Question de M. CHARASSE Michel (Puy-de-Dôme - SOC) publiée le 17/09/1987

M.Michel Charasse appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi sur la situation d'une commune qui avait offert un stage de TUC à une jeune femme et qui, au terme de son stage, lui a proposé d'effectuer, sur un emploi à temps partiel, le remplacement d'une employée en congés. Or, à l'issue de ce remplacement, le centre de gestion de la fonction publique territoriale a invité la commune à procéder à l'indemnisation de l'intéressée, au titre du chômage, en incluant dans la durée du travail ouvrant droit à l'indemnisation la période pendant laquelle elle a été employée comme T.U.C. Une telle manière de faire paraît totalement contraire à la réglementation, puisque les T.U.C. sont des stagiaires en formation et non des salariés et qu'on ne saurait donc les considérer comme des salariés. D'ailleurs, ils ne perçoivent aucun salaire et ne sont soumis à aucune cotisation sociale, puisque l'indemnité qui leur est versée par la commune s 'impute au chapitre 65 (allocations diverses) et non au chapitre 61 (frais de personnels). Dans ces conditions, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître quelles mesures il compte prendre pour rappeler aux collectivités locales et aux organismes concernés que le temps passé comme stagiaire T.U.C. ne saurait être compté comme temps de travail au sens de la réglementation sur l'indemnisation du chômage.

- page 1448


Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 05/11/1987

Réponse. -Le stagiaire T.U.C. est, comme le rappelle l'honorable parlementaire, un stagiaire de la formation professionnelle. Si le stage T.U.C. comme tout autre stage de formation professionnelle d'au moins un mois, la période T.U.C. est assimilée en partie à une période d'activité professionnelle et peut permettre une nouvelle ouverture du droit aux allocations d'assurance chômage. En effet, conformément à l'article 6, alinéa 2 du règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 19 novembre 1985 (J.O. du 24 janvier 1986), les heures de formation sont assimilées à une période d'activité salariée, dans la limite des deux tiers de la référence de travail recherchée. Dans le cas cité par l'honorable parlementaire la commune devait procéder à l'indemnisation de l'intéressée (article L. 351-12 du code du travail), qui répose sur le principe de l'auto-assurance. Les employeurs publics ne cotisent pas aux Assedic, mais supportent en contrepartie la charge de l'indemnisation. C'est pour éviter les réelles difficultés relatives à l'indemnisation du chômage dans le secteur public que l'article 65 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social, modifie l'article L.351-12 du code du travail et dispose que désormais les collectivités locales ainsi que les établissements publics ont la faculté d'adhérer aux Assedic afin d'assurer par voie de cotisation leurs personnels non titulaires et non statutaires, au taux moyen de 4,58 p. 100 dont 3,58 p. 100 pour la collectivité locale ou l'établissement public et 1 p. 100 pour le salarié.

- page 1750

Page mise à jour le