Question de M. VOILQUIN Albert (Vosges - U.R.E.I.) publiée le 17/09/1987

M.Albert Voilquin attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, sur l'application envisagée de bloquer la vente d'un véhicule d'occasion dont le propriétaire n'a pas réglé ses contraventions, s'agissant d'une loi dont le décret d'application n'a jamais été publié. Il convient, à ce propos, de faire observer : a) que le taux de recouvrement des amendes atteint près de 95 p. 100 ; b) qu'il s'agit d'une opération confiée aux services extérieurs du Trésor, au moment où on en diminue les effectifs, ce qui semble paradoxal ; c) en l'état actuel de la loi, c'est l'acheteur qui sera éventuellement pénalisé, se voyant refuser le transfert de la carte grise, et non le contrevenant, c'est-à-dire celui qui la vend. Ne serait-il pas sage de retarder l'application de la loi et de proposer une modification du texte au Parlement, afin d'en rationaliser l'application.

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Transmise au ministère : Budget


Réponse du ministère : Budget publiée le 26/11/1987

Réponse. -Aux termes de l'article 9 de la loi n° 85-835 du 7 août 1985 relative à la modernisation de la police nationale, " lorsqu'une amende pénale fixe a été émise et que le comptable du Trésor constate que le contrevenant n'habite plus à l'adresse enregistrée au fichier d'immatriculation des véhicules, il peut demander au procureur de la République de faire opposition à la préfecture d'immatriculation à tout transfert de la carte grise... " La mise en oeuvre de ces dispositions ne peut donc conduire à bloquer la vente d'un véhicule d'occasion au seul motif que le propriétaire n'a pas réglé ses contraventions. La mesure susvisée ne peut s'appliquer en effet qu'aux redevables dont l'adresse actuelle est inconnue du Trésor, ceux-ci n'ayant pas signalé leur changement de domicile à la préfecture d'immatriculation du véhicule, comme leur en fait obligation l'article R. 114 du code de la route. Les autres redevables désireux de vendre leurs véhicules, mais ayant une carte grise sur laquelle figure leur adresse réelle, ne peuvent faire l'objet - aux termes de la loi - d'une opposition à la vente du véhicule. La faculté de recourir dans certains cas à l'opposition à tout transfert de la carte grise n'est pas sans intérêt quand on sait que près de 20 p. 100 des 12 millions d'amendes de stationnement infligées chaque année concernent des automobilistes dont le domicile est inconnu. Dans une telle situation les comptables du Trésor se trouvent dans l'impossibilité d'engager toute action en recouvrement et d'exercer des poursuites, si bien qu'en définitive nombre de ces automobilistes en situation irrégulière parviennent à échapper à leurs obligations. On ne peut admettre, sans réagir, que les services, intervenant dans la répression des infractions et le recouvrement des amendes, se dispersent dans des recherches toujours longues et souvent vaines, au détriment des autres tâches. Par ailleurs, le dispositif prévu par la loi du 7 août 1985 a également pour objet de contribuer à une plus grande fiabilité du fichier des cartes grises, dont la nécessité s'impose pour des considérations de police et de sécurité, comme de responsabilité civile en cas d'accident sur la voie publique. Afin d'éviter, comme le craint l'honorable parlementaire, de pénaliser l'acquéreur d'un véhicule d'occasion à raison des amendes dues par le vendeur, il est prévu avant toute application des dispositions de la loi précitée, de subordonner la vente à la remise, par l'ancien propriétaire à celui qui se porte acquéreur, non seulement de la carte grise, mais également d'un certificat, délivré par la préfecture, établissant qu'il n'y a pas opposition à transfert de carte grise. A cet effet, un décret sera publié prochainement, auquel une certaine publicité sera donnée pour une meilleure information du public.

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