Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 10/09/1987

M. Louis Souvet appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales, sur le régime actuel d'incitations financières au regroupement communal. Il souhaite en connaître les formes et modalités d'application ainsi qu'une évaluation de son efficacité au regard des résultats enregistrés depuis sa mise en place. Il le remercie pour sa réponse.

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Réponse du ministère : Collectivités locales publiée le 05/11/1987

Réponse. -Le régime actuel d'incitations financières au regroupement communal s'établit ainsi : pour ce qui concerne les communes fusionnées, les districts et les SIVOM, ces groupements disposent, en vertu de la loi n° 71-588 du 16 juillet 1971, d'un droit permanent à majoration des subventions spécifiques qui leur est ouvert pendant un délai de 5 ans à compter de la date de création du groupement. Les taux respectivement applicables à chacun de ces bénéficiaires sont les suivants : majoration automatique de 50 p. 100 pour les communes fusionnées ; majoration automatique de 20 p. 100 pour les districts à fiscalité propre ainsi que les districts et SIVOM pour lesquels les contributions des communes membres sont déterminées par application de critères faisant exclusivement appel à la capacité financière respective de ces communes ; majoration facultative de 5 à 15 p. 100, laissée à l'appréciation du préfet, pour les districts et SIVOM ne répondant pas aux critères ci-dessus, mais présentant néanmoins un intérêt direct du point de vue de la coopération intercommunale. S'agissant du droit à majoration applicable aux communautés urbaines, initialement ouvert pour une durée de cinq ans par le décret n° 71-1063 du 24 décembre 1971, son maintien nécessite l'intervention d'un décret de prorogation pris annuellement. C'est ainsi que le décret n° 87-103 du 14 février 1987 a prorogé jusqu'au 31 décembre 1986 le droit ainsi ouvert aux communautés urbaines. La prorogation de ce droit pour 1987 fait actuellement l'objet d'un examen interministériel. Pour ce qui concerne la situation de la coopération intercommunale, il ressort d'une enquête récente que cette coopération donne satisfaction. Le développement de la coopération intercommunale fera d'ailleurs prochainement l'objet d'une enquête informatisée afin d'actualiser la dernière enquête générale dont les résultats étaient arrêtés au 1er janvier 1980. Les conclusions de cette enquête seront communiquées dès qu'elles seront connues. En outre, pour engager une réflexion d'ensemble sur la coopération intercommunale, un groupe de travail a été créé, auquel participent des parlementaires et des élus locaux, afin de définir les moyens de tout ordre permettant de restructurer et de renforcer cette coopération, particulièrement en milieu rural. S'agissant de la dotation globale d'équipement des communes, l'article 103-2 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 prévoit également une majoration de la dotation revenant aux groupements de communes bénéficiaires des crédits de la première part. Cette majoration est calculée par application d'un taux forfaitaire de majoration à l'attribution de la fraction principale. Le taux qui est déterminé chaque année a été fixé pour 1987 par l'article 5 du décret n° 87-385 du 12 juin 1987 à 20 p. 100 pour les communautés urbaines, 12 p. 100 pour les districts à fiscalité propre, 8 p. 100 pour les autres groupements.

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