Question de M. CHARASSE Michel (Puy-de-Dôme - SOC) publiée le 03/09/1987

M.Michel Charasse appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le coût que représente, pour la collectivité publique, et notamment pour l'Etat, les départements et les communes, la prévention et la lutte contre les incendies de forêts. Or, il lui fait observer que, dans de nombreux cas, les risques d'incendies seraient limités, comme d'ailleurs leurs conséquences, si les terrains étaient régulièrement entretenus, nettoyés et débroussaillés par leurs propriétaires publics et privés. Il est prouvé, en effet, que les incendies sont plus rares et moins graves lorsqu'ils interviennent sur des terrains régulièrement entretenus, même si aucun ouvrage - type coupe-feu - n'y a été prévu. Or, en vertu du code des communes, dont les dispositions sur ce point sont très anciennes, il appartient aux maires des communes concernées de prendre les mesures nécessaires pour prévenir les dangers et faire cesser les menaces qui pèsent sur la sécurité des biens et des pers onnes. En vertu de cette législation, les maires ont donc la possibilité de prescrire, par arrêté, le débroussaillage des terrains publics et privés situés dans les zones à risque, en fixant une date limite pour cette opération. Lorsque l'arrêté du maire n'a pas été respecté, les travaux nécessaires peuvent être effectués par la commune, les frais de cette opération étant ensuite facturés pour leur montant réel aux propriétaires publics ou privés défaillants. En outre, en matière de police municipale, les commissaires de la République disposent du pouvoir de se substituer aux maires qui ne prennent pas les mesures nécessaires. Une telle manière de faire, si elle était désormais systématique, réduirait grandement les risques d'incendie et allègerait d'autant les charges incombant actuellement, d'une manière qu'on peut estimer abusive, aux contribuables nationaux et locaux qui supportent des frais relevant normalement des propriétaires. Il.lui demande de bien vouloir lui faire le point sur l'application de cette réglementation qui ne nécessite pas le vote de textes particuliers et qui existe de longue date dans la législation communale.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 22/10/1987

Réponse. -Conformément à leurs pouvoirs de police définis par le code des communes (article L 131-2 et 131-7) il appartient aux maires de prendre les mesures nécessaires pour prévenir les dangers et faire cesser les menaces qui pèsent sur la sécurité des personnes et des biens. A ce titre, ils ont la possibilité de prescrire par arrêté le débroussaillement de terrains situés dans les zones à risques. Cependant, en cas de défaillance des propriétaires, l'exécution d'office ne peut être effectuée que si des arrêtés motivés, en établissent l'urgence. En outre, le maire peut se fonder sur le code forestier pour réaliser certains travaux de débroussaillement. L'article L. 322-2 de ce code établit, en effet, dans les départements les plus menacés, une obligation légale de défaillance des propriétaires, l'article L. 322-4 du même code autorise le maire à pouvoir, après mise en demeure, à l'exécution d'office de cette mesure dont le coût est à la charge de l'intéressé. Cette procédure est facilitée par les dispositions de la loi du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs qui autorise des départements, des groupements de collectivités territoriales, ou des syndicats mixtes, à prendre en charge le préfinancement des travaux ordonnés par le maire et à obtenir le recouvrement auprès des propriétaires concernés. Des aides peuvent être attribuées à cette fin aux collectivités au titre du conservatoire de la forêt méditerranéenne.

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