Question de M. MERIC André (Haute-Garonne - SOC) publiée le 03/09/1987

M.André Méric demande à M. le ministre de l'agriculture si le propriétaire des berges de rivière non navigable a le droit d'interdire le passage de ses berges à proximité de l'eau et la pêche.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 04/02/1988

Réponse. -Un propriétaire de berges de rivière non domaniale détient sur celle-ci l'intégralité du droit de propriété dans les conditions définies par le code civil, sous réserve des restrictions prévues par les textes, selon le cas : soit en matière de servitudes d'entretien de la rivière, auquel cas le propriétaire des berges est tenu de laisser passer les engins mécaniques pour la réalisation des travaux d'entretien du cours d'eau ; soit dans le domaine relatif à l'exercice du droit de pêche lorsque celui-ci a été accordé ou par convention ou bien en application des articles 423 et suivants du code rural à une association agréée de pêche et de pisciculture. Le propriétaire ne peut alors rien faire qui soit susceptible d'empêcher les membres de ladite association d'exercer effectivement ce droit de pêche ; néanmoins, ainsi que le prévoit l'article 427 du même code, les modalités d'exercice du droit de passage qui en découle peuvent faire l'objet d'une convention entre l'asssociation concernée et le propriétaire riverain.

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