Question de M. CARON Paul (Seine-Maritime - UC) publiée le 20/08/1987

M.Paul Caron attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports sur les difficultés rencontrées dans l'application de l'article 37-2 de la loi 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, visant à la mise en oeuvre d'une procédure de qualification ministérielle, en vue d'une inscription au tableau régional sous le titre d'agréé en architecture. Il resterait en effet, à ce jour, plus de 2 700 dossiers en instance qui ont fait l'objet soit de recours gracieux, soit de recours hiérarchiques, soit de recours contentieux contre les décisions ou avis définitifs de ces différentes instances. Ainsi, plus de dix années après l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 37 de cette loi, près de 50 p. 100 des candidatures de maître d'oeuvre à l'agrément en architecture demeurent en suspens. Interrogé sur ce problème par un certain nombre de parlementaires, il a bien voulu préciser que la plupart de ces dossiers ayant été constitués il y a plusieurs années, le ministère a demandé aux directeurs départementaux de l'équipement de lui fournir un certain nombre de renseignements sur l'activité professionnelle actuelle de chaque candidat ; ces compléments d'information étant nécessaires pour mieux apprécier la situation professionnelle des personnes concernées et les conséquences qu'aurait pour celles-ci un refus d'agrément. Il demande de bien vouloir lui préciser les délais dans lesquels ces compléments d'information pourront être rassemblés par les différentes instances concernées pour permettre ainsi d'aboutir au bon règlement de ces dossiers.

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Réponse du ministère : Équipement publiée le 01/10/1987

Réponse. -La loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture pose le principe de l'intervention obligatoire d'un architecte ou d'un agréé en architecture pour la conception des bâtiments dont la surface hors oeuvre nette dépasse 170 mètres carrés ou 800 mètres carrés hors oeuvre brute lorsqu'il s'agit d'un bâtiment agricole. Afin de permettre aux maîtres d'oeuvre en bâtiment installés avant 1977 de poursuivre leur activité de conception architecturale, la loi sur l'architecture a prévu dans son article 37, alinéas 1 et 2, deux procédures donnant la possibilité à des personnes qui exerçaient avant la publication de cette loi une activité de conception architecturale à titre principal sous leur responsabilité personnelle, d'être inscrites au tableau de l'ordre des architectes sous le titre d'agréé en architecture. 3 700 candidats ont été agréés au titre des deux procédures susvisées et 2 700 dossiers environ restent à examiner qui concernent les personnes qui ont formé un recours contre une décision de refus en première instance. La plupart de ces dossiers ayant été constitués il y a plusieurs années, le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports a demandé aux directeurs départementaux de l'équipement de lui fournir un certain nombre de renseignements sur l'activité professionnelle actuelle de chaque candidat. Ce complément d'information était nécessaire pour mieux apprécier la situation professionnelle des personnes concernées et les conséquences qu'aurait pour celles-ci un refus d'agrément. L'examen des dossiers de recours est actuellement en cours et les décisions interviendront à partir de l'automne prochain. Il est précisé que, pour l'examen de ces dossiers de recours, seuls les critères de la loi du 3 janvier 1977 seront appliqués.

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