Question de M. LACOUR Pierre (Charente - UC) publiée le 20/08/1987

M.Pierre Lacour expose à M. le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales, que l'article 16 du décret n° 76-1301 du 28 décembre 1976 stipule que la garde des enfants (cantine scolaire et garderie scolaire) " est organisée et financée par la commune après entente avec le directeur des services départementaux de l'éducation... ". Il lui expose que cet article ne semble viser que l'organisation générale et matérielle de la garderie et ne peut avoir pour conséquence de soumettre à l'accord de l'inspecteur d'académie le recrutement du personnel affecté à un tel service public. Il lui demande si tel est bien l'interprétation qu'il convient d'apporter en ce qui concerne les gardiens étant entendu que le recrutement des agents spécialisés des écoles maternelles et des classes enfantines est bien soumis à l'accord du directeur de l'école en application de l'article 4 de ce même décret.

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Réponse du ministère : Collectivités locales publiée le 26/11/1987

Réponse. -L'article 16 modifié du décret du 28 février 1976 prévoit qu'en dehors des heures d'activité scolaire la garde des enfants peut être assurée dans les locaux de l'école avec l'avis du conseil d'école. Elle est organisée et financée par la commune ou par une association régulièrement constituée conformément à la loi du 1er juillet 1901 en accord avec l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation, et la commune. Il résulte de ces dispositions que l'inspecteur d'académie ne doit donner son accord que lorsque cette garde est assurée par une association. Dans ce cas précis, l'accord de la commune est aussi nécessaire. Par contre, lorsque la garde des enfants prévue à l'article précité est organisée et financée par la commune, l'organisation de ce service ne relève que de la seule responsabilité des élus locaux. En conséquence, le recrutement effectué par les collectivités locales de fonctionnaires communaux chargés de la garde d'enfants en dehors des heures d'activité scolaire dans les locaux de l'école relève de la seule compétence des collectivités locales ; ce recrutement n'a pas à être soumis à l'agrément de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation. Enfin, en ce qui concerne le cas particulier des agents spécialisés des écoles maternelles et des classes enfantines, il importe de souligner que le décret n° 81-546 du 12 mai 1981 modifiant les articles R* 412-127 et R* 414-29 du code des communes ne prévoit l'intervention du directeur d'école dans la nomination de ces agents que sous la forme d'un avis.

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