Question de M. PELLETIER Jacques (Aisne - G.D.) publiée le 20/08/1987

M.Jacques Pelletier appelle l'attention de M. le ministre des affaires étrangères sur le décret d'application (Journal officiel du 8 août 1987) de la loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France. Les nouvelles dispositions rendues publiques précisent que " les justifications (exigées) sont appréciées compte tenu des déclarations de l'intéressé relatives à la durée et à l'objet de son séjour, ainsi que des pièces produites à l'appui de ces déclarations... ". Cette réglementation va nécessairement entraîner pour les consulats un surcroît de travail s'ajoutant à celui déjà existant. Des moyens, nécessaires tant au niveau des personnels que du matériel (notamment la mise en place généralisée d'un système informatique fiable), sont-ils prévus et, dans l'affirmative, dans quel délai. En outre, le pouvoir d'appréciation sera-t-il du ressort des seuls consuls. La police de l'air et des frontières est-elle habilitée à refuser l'entrée du territoire aux étrangers qui auraient reçu de ces consuls le visa qu'ils requéraient. Si tel était le cas, des incidents seraient à craindre devant une dualité de décision qui pourra apparaître malencontreuse, voire arbitraire. L'image de la France en pâtirait. Il semblerait normal que, une fois acquise l'obtention du visa sollicité auprès de nos consulats, cette obtention ne puisse être remise en question lors du passage à la frontière, sous peine de nuire à la crédibilité du personnel consulaire.

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Réponse du ministère : Affaires étrangères publiée le 29/10/1987

Réponse. -Le décret n° 87-645 du 30 juillet 1987, relatif aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers, prend acte de la nécessité que soit effectué un contrôle des ressources des ressortissants auxquels la délivrance d'un visa touristique pourrait permettre l'entrée sur notre territoire à des fins d'immigration. L'instruction de chaque cas est donc évidemment relativement longue, et les moyens nécessaires ont été donnés aux postes consulaires pour qu'ils puissent faire face à la nouvelle situation. Ces postes disposent maintenant d'un volant de 1 200 vacataires, qu'ils peuvent engager en tant que de besoin selon les périodes de l'année, et de locaux nouveaux ou largement améliorés. A moyen terme, dès l'année prochaine pour certains, des postes disposeront d'installations informatiques spécifiques pour la délivrance des visas et de liaisons informatiques avec les services centraux parisiens. Mais les justifications présentées au Consul par les demandeurs de visas peuvent ne plus exister au moment de l'arrivée du voyageur en France. C'est pourquoi la loi du 9 septembre 1987 a supprimé la notion de droit d'entrée et a donné, aux services concernés du ministère de l'intérieur, compétence pour examiner et apprécier les justificatifs présentés par un étranger et pour prononcer un éventuel refus d'admission à son encontre après l'accord du ministère des affaires étrangères. Ce double contrôle, plus dissuasif et plus efficace, existe déjà par exemple aux Etats-Unis où le fait de détenir un visa consulaire ne garantit pas l'admission sur le sol américain. Il ne devrait pas, pour autant, nuire à l'autorité et au prestige de nos consulats, puisque les décisions des agents consulaires et des agents de la police de l'air et des frontières se fondent sur une réglementation indentique.

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