Question de M. de ROHAN Josselin (Morbihan - RPR) publiée le 20/08/1987

M.Josselin de Rohan rappelle à M. le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé de l'environnement, sa question écrite n° 6076 parue au Journal officiel, Sénat, Débats parlementaires, questions, du 14 mai 1987, à laquelle il n'a pas été donné de réponse. Il appelle à nouveau son attention sur la situation des pêcheurs du département du Morbihan. L'article 5 du décret n° 85-169 du 20 décembre 1985 interdit la pêche à la ligne sur une distance de 50 mètres en amont ainsi qu'en aval des écluses et barrages dans les eaux du domaine public de l'Etat. Or, depuis de très nombreuses années, ces pêcheurs bénéficiaient d'une tolérance. D'autre part, compte tenu du développement important de la navigation fluviale de plaisance, la pratique de la pêche à la ligne dans les lots amodiés par les associations agréées de pêche et de pisciculture devient aléatoire, les ouvrages et déversoirs restant les rares lieux accessibles et praticables pour l'exercice de la pêche. Compte tenu de cette situation, il lui demande s'il ne lui paraît pas souhaitable de faire accorder par le préfet, commissaire de la République, une tolérance, à tout le moins là où elle existait traditionnellement, tant dans l'intérêt des pêcheurs que des plaisanciers.

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Réponse du ministère : Environnement publiée le 15/10/1987

Réponse. -Les interdictions de pêche à la ligne sur une distance de 50 mètres en amont et en aval des écluses et barrages sur les eaux du domaine public de l'Etat correspondent à un double objectif. Il s'agit d'une part de mesures de sécurité édictées par l'article 3 du décret n° 85-1369 du 20 décembre 1985 liées aux contraintes de l'exploitation des ouvrages et d'autre part de mesures de protection des peuplements de poissons migrateurs, tels que le saumon et la truite de mer, prévues par l'article 5 du même décret. Les géniteurs de ces espèces ont tendance, lors de leur migration vers les lieux de reproduction situés dans le haut des bassins, à se regrouper et à stationner aux abords des ouvrages qui constituent des obstacles à leur migration. Ils sont donc, dans ces endroits, particulièrement vulnérables. Un effort important ayant été entrepris au niveau national et régional en vue de la restauration du saumon et de la truite de mer, et notamment dans le département du Morbihan où de nombreux cours d'eau sont fréquentés par ces poissons migrateurs, il n'est pas souhaitable de permettre la pêche aux abords de ces ouvrages. Par ailleurs, la mise en oeuvre de la police de la pêche par les gardes-pêche et la gendarmerie est très difficilement compatible avec une notion de tolérance. Toutefois, il faut préciser que les dispositions de l'article 5 du décret du 20 décembre 1985 portant interdiction permanente de toute pêche sur une distance de 50 mètres en amont et en aval des écluses et barrages établis sur les cours d'eau classés à saumon et à truite de mer, ne s'appliquent qu'aux ouvrages constituant réellement un obstacle majeur à la circulation des poissons, dans des conditions hydrauliques normales. Il appartient par conséquent au préfet de déterminer les ouvrages qui constituent des obstacles à la migration des poissons.

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