Question de M. AUTHIÉ Germain (Ariège - SOC) publiée le 06/08/1987

M.Germain Authié rappelle à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 86-909 du 30 juillet 1986 modifiant l'article 44-1 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 : " Toute société à responsabilité limitée est tenue de déposer, en double exemplaire, au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois qui suit leur approbation par l'assemblée ordinaire des associés ou par l'associé unique : 1° les comptes annuels, le rapport de gestion et, le cas échéant, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe, les rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels et les comptes consolidés, éventuellement complétés de leurs observations sur les modifications apportées par l'assemblée ou l'associé unique aux comptes qui leur sont soumis ; ... ". Il lui demande quelles conséquences il convient de tirer de ce texte dans la mesure où il prévoit explicitement l'approbation des comptes consolidés, alors que ces comptes ne donnent normalement pas lieu à approbation.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 03/09/1987

Réponse. -L'article 44-1 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 a pour objet d'énoncer les règles de publicité des documents comptables des sociétés à responsabilité limitée et non de déterminer les conditions de validité de ces documents. Ses dispositions doivent être interprétées à la lumière de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 qui prévoit, dans son article 56, l'approbation des comptes annuels des sociétés à responsabilité limitée et écarte celle des comptes consolidés. Ainsi, la formulation de l'article 44-1, qui pourrait être clarifiée, ne saurait remettre en cause la règle, rappelée par l'honorable parlementaire, selon laquelle les comptes consolidés ne sont pas soumis à l'approbation des associés.

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