Question de M. CHARRETIER Maurice (Vaucluse - U.R.E.I.) publiée le 30/07/1987

M.Maurice Charretier appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du commerce, de l'artisanat et des services, sur le développement de la sous-traitance occulte. Au marché conclu entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur principal, occultant totalement, aux yeux du client, l'intervention des sous-traitants dans la réalisation des travaux, la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 devait faire succéder un contrat à trois partenaires où le sous-traitant et ses conditions d'exercice et de rémunération apparaissaient clairement et étaient agréés par le maître d'ouvrage. Or, au fil des années, les artisans du bâtiment ont constaté l'absence totale d'application de cette loi dans les marchés privés du bâtiment et notamment dans le domaine de la maison individuelle : défaut de présentation des sous-traitants par les donneurs d'ordres aux clients et donc absence d'agrément des conditions de rémunération de la sous-traitance, inexistance quasi permanente des garanties financières que le donneur d'ordres doit fournir au sous-traitant. Il ressort d'une enquête que, sur 600 constructeurs de maisons individuelles, des difficultés importantes ont été constatées pour 5 500 à 6 000 artisans sous-traitants, allant parfois jusqu'à leur disparition. Pour cette même année, ce sont plus de 400 millions de francs de créances que les artisans sous-traitants ont produit par suite de disparitions d'entreprises principales et qu'ils ne récupéreront jamais. Il lui demande donc quelles mesures il compte prendre pour remédier à cette situation.

- page 1157


Réponse du ministère : Commerce et artisanat publiée le 10/09/1987

Réponse. -La loi n 75-1334 du 31 décembre 1975 prévoit, en effet, au profit des sous-traitants le paiement direct en marchés publics ainsi que la possibilité d'une action directe auprès du maître de l'ouvrage privé, en cas de défaillance du titulaire du contrat, lorsque, sur proposition du titulaire, le maître de l'ouvrage les a acceptés et a agréé les conditions de paiement des contrats de sous-traitance. L'application préalable des sous-traitants est également nécessaire pour que ceux-ci puissent bénéficier des autres garanties de paiement prévues par la loi sous la forme de caution et de la délégation de paiement. Cette loi à laquelle tous les partenaires de la construction sont attachés a été complétée par deux dispositions : la loi bancaire du 24 janvier 1984 permet à l'entrepreneur général de nantir de l'intégralité de sa créance à condition de fournir à ses sous-traitants une caution bancaire ; la loi du 6 janvier 1986 indique que le maître de l'ouvrage doit s'assurer qu'un sous-traitant présent sur un chantier est bien protégé soit par une délégation de paiement soit par une caution bancaire. Malgré la mise en place de ce dispositif, il apparaît que les difficultés subsistent, notamment dans le secteur des maisons individuelles, du fait que la maître d'ouvrage est assuré par des particuliers auxquels il est difficile d'imposer des contraintes qui dépassent leur rôle. Le Gouvernement estime que les conditions ne sont pas réunies pour envisager le dépôt d'un projet de loi tendant à introduire des sanctions pénales mais il poursuit la réflexion avec les professionnels pour envisager toute mesure nouvelle qui permettrait une protection plus complète des sous-traitants dans le cadre général défini par la loi de 1975 sur la sous-traitance et par les dispositions des articles L. 231-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation applicables à la construction de maisons individuelles.

- page 1425

Page mise à jour le