Question de M. COURRIÈRE Raymond (Aude - SOC) publiée le 23/07/1987

M.Raymond Courrière demande à M. le ministre de l'intérieur s'il peut lui préciser la notion d'emploi permanent retenue pour les élections aux comités techniques paritaires et pour le calcul des heures de dispense de service au titre de l'exercice des droits syndicaux. Si, dans la plupart des cas, la différence entre emploi permanent et emploi occasionnel est relativement facile à établir, il n'en est pas de même pour l'emploi d'aide ménagère non titulaire. En effet, de nombreux S.I.V.O.M. recrutent des aides ménagères non titulaires qui n'assurent que quelques heures hebdomadaires de service. Ces recrutements répondent bien aux nécessités permanentes de service. Mais il arrive souvent que l'aide ménagère placée chez une personne âgée qui vient à décéder soit licenciée si elle ne peut être occupée chez une autre personne. C'est dire que l'effectif des aides ménagères d'un S.I.V.O.M. est très fluctuant au cours d'une année et qu'il est difficile de savoir si on doit considérer ces agents comme occupant un emploi permanent et les inscrire sur la liste électorale pour les élections aux comités techniques paritaires.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 01/10/1987

Réponse. -S'agissant des élections aux comités techniques paritaires, l'article 8 du décret n° 85-565 du 30 mai 1985 prévoit que sont électeurs les agents titulaires et non titulaires occupant un emploi permanent. Dans le cas d'aides ménagères non titulaires, la réponse à la question de savoir si elles occupent un emploi permanent ne peut, en raison de la diversité des situations existantes, être donnée de façon générale, mais, au cas par cas, par la collectivité ou l'établissement concerné, en fonction de la situation qu'il fait à ces personnels. Il est rappelé que, d'une manière générale, un emploi permanent est un emploi qui correspond aux nécessités permanentes du service et non à des besoins temporaires. Il faut considérer la permanence de l'emploi et non pas la permanence dans l'emploi. En outre, la notion de permanence ne recouvre pas nécessairement la notion de temps complet. S'agissant de la notion d'emploi retenue pour le calcul des heures de décharges d'activité de service, l'article 18 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale précise que l'étendue des décharges de service varie selon le nombre d'agents occupant un emploi figurant au dernier compte administratif approuvé, diminué du nombre des agents mis à la disposition de la collectivité. Ce crédit global d'heures est ensuite partagé entre les organisations syndicales. 25 p. 100 de ce crédit sont partagés également entre les organisations syndicales représentées au conseil supérieur de la fonction publique territoriale et 75 p. 100 sont partagés entre les organisations qui ont obtenu des suffrages pris en compte pour la répartition des sièges au conseil supérieur de la fonction publique territoriale, proportionnellement au nombre de voix obtenues au comité technique paritaire compétent.

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