Question de M. CHAUTY Michel (Loire-Atlantique - RPR) publiée le 23/07/1987

M.Michel Chauty attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports sur les difficultés d'application des textes visant les stations radioélectriques privées de radio-amateur, agréées par le secrétariat d'Etat aux P. et T., notifiées par la loi n° 86-13 du 6 janvier 1986 et le décret n° 86-72 du 15 janvier 1986 assujettissant les pétitionnaires au dépôt d'une déclaration de travaux en mairie pour l'installation des antennes d'émission réception de signaux radioélectriques. En effet, alors que le décret n° 86-72 était censé apporter des simplifications administratives en matière d'urbanisme, il crée paradoxalement des difficultés supplémentaires : ce, en particulier, dans le domaine des conditions d'exploitation et d'utilisation des stations radioélectriques d'amateur (article D. 464 du code des P. et T., loi n° 66-457 du 2 juillet 1966, décret n° 66-1171) conférant aux intéressés le droit (en copropriété) d'exiger du propriétaire et du syndic l'installation d'une antenne radioélectrique d'émission-réception individuelle, aussi relativement aux gammes de fréquences radioélectriques attribuées à cette catégorie d'utilisateurs du service public qui impliquent des sujétions techniques et, en particulier, des antennes dont les dimensions excèdent techniquement quatre mètres. Ainsi, le texte incriminé du code de l'urbanisme, non seulement restreint la loi du 2 juillet 1966, mais impose au radio-amateurs une déclaration de travaux qu'ils n'ont pas qualité à déposer lorsqu'ils sont locataires. Quelles mesures le Gouvernement souhaite-il prendre concernant l'installation des antennes des stations radioélectriques amateur agréées, afin de leur permettre un bon fonctionnement.

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Réponse du ministère : Équipement publiée le 01/10/1987

Réponse. -La réforme de la loi n° 86-13 du 6 janvier 1986 et de ses textes d'application (décrets n° 86-72 du 15 janvier 1986 et n° 86-514 du 14 mars 1986) a eu pour objet de simplifier les procédures applicables en matière d'urbanisme à un certain nombre de travaux ou installations, et notamment aux antennes de radiocommunication. En effet, avant l'intervention de cette réforme, l'implantation de l'ensemble des antennes entrait dans le champ d'application du permis de construire défini de façon générale par l'article L. 421-11 du code de l'urbanisme. Toutefois, les antennes du service public des télécommunications d'une hauteur de moins de douze mètres au-dessus du sol étaient exemptées du permis de construire et soumises à déclaration préalable. Désormais, aucune antenne ne nécessite un permis de construire, à l'exception de celles dont l'installation est projetée sur un immeuble inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques (art. L. 422-4 du code de l'urbanisme) lorsque, bien entendu, elles entrent dans le champ d'application de ce permis aux termes de l'article R. 421-1 de ce code. Dans toutes les autres hypothèses, c'est-à-dire dans la généralité des cas, l'installation d'une antenne est exemptée du permis et soumise, dans le cadre de l'article R. 422-2 m du code de l'urbanisme visant les travaux n'ayant pas pour effet de créer une surface de plancher, à la simple déclaration de travaux, sauf si les dimensions de l'antenne sont telles qu'aucune ne dépasse quatre mètres, auquel cas le projet est purement et simplement exclu du champ d'application du permis (art. R. 421-1 du code de l'urbanisme) et peut donc être réalisé sans aucune formalité au titre de la législation sur l'urbanisme. Il n'est, de surcroît, pas interdit d'installer successivement sur un même promontoire plusieurs antennes dont aucune dimension n'exède quatre mètres ; les travaux concernés demeurent alors exclus du champ d'application du permis de construire. Certes, puisque les sujétions techniques propres aux antennes collectives se traduisent par des antennes dont les dimensions exèdent quatre mètres, ces installations ne sont pas exclues du champ d'application du permis. Mais elles ne sont pas pour autant assujetties à la délivrance d'un permis ; elles entrent dans le cadre du régime de l'exemption, autrement dit de la déclaration de travaux. En règle générale, cette déclaration est examinée dans des délais très brefs, inférieurs à un mois, et qui ne sont fixés à deux mois que dans des cas très limités. De plus, les formalités de constitution du dossier étant réduites au strict minimum, les personnes concernées par l'installation d'antennes radioélectriques devraient donc pouvoir obtenir satisfaction sans difficulté particulière. Enfin, les règles ou servitudes d'utilité publique relatives à l'utilisation du sol, dont le respect est assuré par le régime d'exemption du permis, ne s'opposent que très rarement à l'implantation des antennes radioélectriques, à l'exception des cas particuliers où, par exemple, celles-ci seraient de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt, historique ou esthétique, des lieux avoisinants ou risqueraient de constituer un obstacle à la navigation aérienne.

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