Question de M. QUILLIOT Roger (Puy-de-Dôme - SOC) publiée le 16/07/1987

M.Roger Quilliot demande à M. le ministre de la défense par quel moyen un particulier lésé ou victime d'une infraction ou d'une grave négligence des services de l'armée, ne pouvant mettre en mouvement l'action publique du fait de l'article 698-2 du code de procédure pénale, peut obtenir qu'une information soit ouverte et que la justice soit rendue. Il lui demande, en outre, si cet article 698-2 ne lui paraît pas en contradiction avec les dispositions de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - acceptée et ratifiée par la France - qui prévoit que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal.

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Réponse du ministère : Défense publiée le 03/09/1987

Réponse. -En application de la loi n° 82-621 du 21 juillet 1982 (art. 698-2 du code de procédure pénale), la victime d'une infraction militaire a désormais la possibilité de se constituer partie civile devant les juridictions spécialisées, dès l'ouverture des poursuites. Pour éviter des actions incompatibles avec les impératifs de fonctionnement des armées, l'article 698-2 exclut, cependant, que la partie civile puisse mettre en mouvement l'action publique. En application des dispositions de la loi précitée, celle-ci est saisie à l'initiative du procureur de la République et non plus du ministre des armées ou des autorités militaires. Si la victime n'a pas la maîtrise du déclenchement de l'action publique, elle peut : déposer plainte auprès du ministère public ou d'un officier de police judiciaire ; saisir le ministre de la justice, garde des sceaux, qui peut enjoindre le ministère public de mettre en oeuvre l'action publique. Dès lors, il apparaît que ces dispositions n'interdisent pas qu'une personne qui s'estime lésée voie sa cause entendue devant une juridiction compétente, conformément au souci marqué par la convention évoquée par l'honorable parlementaire.

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