Question de M. LOUVOT Pierre (Haute-Saône - U.R.E.I.) publiée le 16/07/1987

M.Pierre Louvot expose à M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi que les dispositions de l'article 59 de la loi n° 84-422 du 6 juin 1984, qui font obligation au service de l'aide sociale à l'enfance de présenter tous les ans à l'autorité judiciaire un rapport sur la situation de chaque enfant qui lui a été confié par décision judiciaire, ne paraissent pas toujours respectées, bien qu'aucune exception ne soit prévue. Il semble même que, souvent, le service, estimant que les parents se sont désintéressés de l'enfant, demande au tribunal de grande instance de prononcer à son profit une délégation de l'autorité parentale et se juge dès lors dégagé de toute obligation vis-à-vis de l'autorité judiciaire qui lui a confié l'enfant. Cette manière d'agir ne paraissant pas conforme à l'esprit de la loi, il lui demande si, pour éviter que les services sociaux ne fassent échec aux décisions prises par les magistrats chargés de la protection des mineurs, il neconviendrait pas qu'avant de saisir le tribunal de grande instance ils soient tenus de s'adresser à l'autorité judiciaire qui leur a confié l'enfant pour obtenir son accord sur la procédure de délégation de l'autorité parentale.

- page 1104


Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 11/02/1988

Réponse. -L'honorable parlementaire rappelle justement l'obligation faite aux services de l'aide sociale à l'enfance de présenter à l'autorité judiciaire un rapport sur la situation des enfants que celle-ci leur a confiés. L'article 1199-1 du nouveau code de procédure civile pose en principe l'obligation faite au service ou à l'institution chargé de l'exercice de la mesure éducative d'en rendre compte au juge des enfants qui a statué selon la périodicité fixée par la décision ou, à défaut, annuellement. Cette disposition destinée à permettre le contrôle effectif des mesures de protection judiciaire par le magistrat qui les ordonne est conforme au principe adopté par l'article 59 du code de la famille et de l'aide sociale concernant les mineurs confiés par décision de justice au service de l'aide sociale à l'enfance. Il appartient au magistrat qui a pris la mesure de faire respecter cette obligation. Tout manquement à celle-ci peut aussi être susceptible de recours gracieux ou hiérarchique auprès de l'autorité compétente, ou contentieux auprès du tribunal administratif. Bien entendu, l'autorité compétente en ce domaine est le président du conseil général à qui les lois de décentralisation ont confié la responsabilité des services de l'aide sociale à l'enfance. Les informations adressées au juge des enfants tant sur l'évolution du mineur et sa situation familiale que sur l'action éducative par le service désigné à cet effet sont indispensables au magistrat pour revoir la mesure en cours. Une demande en délégation de l'autorité parentale, susceptible d'entraîner un changement substantiel dans la situation de l'enfant, devrait, dans tous les cas, faire l'objet d'une mention spéciale dans le rapport annuel. En outre, l'esprit de l'assistance éducative commande que le magistrat saisi soit informé d'une telle démarche par les services.

- page 190

Page mise à jour le