Question de M. KAUSS Paul (Bas-Rhin - RPR) publiée le 16/07/1987

M.Paul Kauss attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur certaines difficultés d'application concernant les articles L. 412-15 et L. 412-16 du livre IV du code des communes dont les dispositions se révèlent être particulièrement pénalisantes pour les agents communaux dans certaines situations. A l'appui de sa demande, il cite l'exemple concret d'un garde champêtre promu O.P. 1 par concours interne sur épreuves. A cet effet, il souhaiterait savoir : 1° si l'agent communal concerné doit bien effectuer le stage dans l'emploi d'O.P. 1 étant donné que même s'il ne s'agit pas d'une nomination dans un emploi supérieur au sens de la circulaire n° 175 du 22 mars 1973, l'emploi de garde champêtre n'est pas un emploi de même nature au sein de cette même circulaire ; 2° si le stage doit bien être effectué au premier échelon de l'emploi d'O.P. 1 en position de détachement et, le cas échéant, si une indemnité compensatrice peut être octroyée ; 3° si l'intéressé peut continuer à exercer dans l'emploi d'O.P. 1 à temps complet des fonctions de police pour l'exercice desquelles il pourrait être assermenté ; 4° s'il peut être fait application des dispositions de l'article R. 414-10 du livre IV du code des communes en cas de non-obligation d'effectuer le stage réglementaire ; 5° et s'il n'estime pas que la solution à ces divers problèmes ne résiderait pas dans la création d'un emploi polyvalent dans les communes qui comporterait des fonctions techniques, de police et d'appariteur.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 22/10/1987

Réponse. -Les différents problèmes soulevés par l'honorable parlementaire au sujet de l'application des articles L. 412-15 et L. 412-16 du livre IV du code des communes appellent les réponses suivantes. 1 un garde-champêtre nommé ouvrier professionnel de 1re catégorie ne peut bénéficier des dispositions de l'article L. 412-16 du code des communes. En effet, il ne s'agit ni d'une nomination à un grade supérieur ni d'une nomination dans un emploi de même nature, au sens donné à ces expressions par la circulaire n 73-175 du 22 mars 1973. Dans ces conditions, l'agent doit, en application de l'article L. 412-15, effectuer un stage dans l'emploi d'ouvrier professionnel de 1re catégorie. Il ne pourra donc pas lui être fait application, pendant la période de son stage, des dispositions de l'article R. 414-10 du code des communes. 2 pendant la période de stage, la rémunération du fonctionnaire détaché est déterminée par le dernier alinéa de l'article 6 du décret n 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions qui prévoit que le détachement a eu lieu à indice égal ou, à défaut, à indice immédiatement supérieur lorsque l'emploi d'accueil ouvre droit à pension de la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales ou à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite de l'Etat. Cette disposition est applicable au fonctionnaire détaché pour accomplir un stage qui cotise à la C.N.R.A.C.L. sur le traitement afférent à l'emploi de détachement. L'intéressé est reclassé au moment de sa titularisation en application des dispositions de l'article R. 414-10 du code des communes. 3 l'emploi d'ouvrier professionnel ne faisant pas partie des emplois de police municipale ou rurale actuellement définis comme tels, cet agent ne pourra pas exercer les pouvoirs éventuellement dévolus aux personnels qui occupent ces emplois. A la suite de la promulgation de la loi n 87-529 du 13 juillet 1987 modifiant la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, une nouvelle construction statutaire doit être mise en oeuvre. A cette occasion, les suggestions avancées par l'honorable parlementaire seront étudiées avec le plus grand soin.

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