Question de M. JOLIBOIS Charles (Maine-et-Loire - U.R.E.I.) publiée le 16/07/1987

M.Charles Jolibois attire l'attention de Mme le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille, sur les difficultés importantes qui résultent, pour les maisons de retraite publiques et leurs usagers, de l'établissement très tardif, c'est-à-dire au cours de l'exercice concerné, de leur budget et de leur prix de journée. Chaque année, conformément aux textes en vigueur, elles élaborent un projet de budget primitif et de prix de journée, sur le fondement des observations données par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales. Elles les transmettent à la caisse régionale d'assurance maladie et à la direction des interventions sanitaires et sociales, plusieurs mois avant le début de l'exercice concerné. Cette dernière attendrait de la D.D.A.S.S. le montant du forfait des soins courants fixé par la sécurité sociale, pour transmettre ses observations en réponse à ces établissements. Illui demande si cette explication justifie le délai très long imposé aux maisons de retraite pour l'établissement de leur budget et leur prix de journée et quelles mesures pourraient être envisagées pour que ces éléments soient donnés aux maisons de retraite publiques dès le 1er janvier de l'exercice concerné.

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Réponse du ministère : Santé et famille publiée le 22/10/1987

Réponse. -En ce qui concerne les établissements pour personnes âgées comportant un forfait de soins à la charge de l'assurance maladie, l'article 26 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 a prévu la procédure de fixation des tarifs de manière précise. Cette disposition, complétée par les éléments contenus dans la sous-section III de la section I du chapitre V du décret n° 58-1202 du 11 décembre 1958, établit la procédure budgétaire à suivre. L'établissement doit transmettre ses propositions budgétaires avant le 15 octobre aux autorités de tarification et aux caisses d'assurance maladie ayant au moins 10 p. 100 de ressortissants. Les organismes d'assurance maladie disposent d'un mois pour faire connaître leur avis au préfet sur le montant du forfait de soins. Le président du conseil général est également consulté sur les propositions de l'établissement ; bien que la loi ne précise pas le délai de consultation explicitement, dès lors que les documents ont été régulièrement transmis au président du conseil général, on peut estimer que celui-ci doit produire son avis dans le même délai que les caisses, faute de quoi il est réputé être en accord avec les propositions de l'établissement. A l'issue de cette consultation, le préfet engage la procédure contradictoire, consulte, le cas échéant, la commission consultative prévue à l'article 37-5 du décret du 11 décembre 1958 et fixe le forfait de soins. Au vu du forfait de soins, il appartient au président du conseil général de fixer le prix de journée d'hébergement à partir des prévisions de dépenses d'exploitation qui n'entrent pas dans le calcul des forfaits de soins. Cette procédure a pu engendrer, dans les premières années de mise en oeuvre de la décentralisation, des retards dus à la nécessité de coordonner l'action des services de contrôle. Des instructions ont été données pour 1988 aux préfets afin que, dès la préparation de la campagne budgétaire, une coordination active s'instaure avec le président du conseil général sur ces problèmes.

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