Question de M. CAUPERT Joseph (Lozère - U.R.E.I.) publiée le 16/07/1987

M.Joseph Caupert attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur une difficulté d'application des textes relatifs à la décentralisation en matière d'enseignement. Il apparaît en effet que les communes sièges d'un établissement sanitaire ou social dont certains élèves fréquentent un collège public d'une commune voisine, sont actuellement dans l'incapacité de savoir si elles auront à participer au financement des dépenses de ces collèges. En effet, le décret d'application du 23 septembre 1985 prévoit en son article 2 que " la participation est due par toute commune et par tout groupement de communes ( ... ) où résidaient, à la date de la rentrée scolaire ( ... ) un ou plusieurs élèves fréquentant un collège du département ". Le problème posé aux communes désignées ci-dessus tient au fait de savoir quel critère sera retenu, lorsque le lien familial est rompu (Boat-People, réfugiés du Sud-Est Asiatique) puisque c'est l'Etat qui exerce la tutelle légale de l'enfant. Il lui demande de bien vouloir préciser sur ce point les termes de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée par la loi n° 85-97 du 25 janvier 1985.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 17/12/1987

Réponse. -En application du II de l'article 14 de la loi du 22 juillet 1983, le département a la charge des collèges. A ce titre il en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement, à l'exception, d'une part, des dépenses pédagogiques à la charge de l'Etat dont la liste est arrêtée par le décret n° 85-269 du 25 février 1985 et, d'autre part des dépenses de personnels sous réserve des dispositions de l'article 26. Si les collèges relèvent de la compétence des départements, il n'est pas toutefois apparu possible, du moins dans l'immédiat, de supprimer toute participation des communes aux dépenses des collèges, compte tenu de la part des dépenses jusqu'alors supportées par les communes en cette matière. C'est pourquoi les articles 15 à 15-3 de la loi du 22 juillet 1983 modifiée ont maintenu, à titre transitoire, une participation des communes aux dépenses de fonctionnement et d'investissement des collèges. Ces dispositions ont été précisées par le décret n° 85-1024 du 23 septembre 1985, qui a été commenté par la circulaire du 23 septembre 1985. La participation aux dépenses de fonctionnement est due par toute commune et par tout groupement de communes, situés ou non dans le département, où résidaient, à la date de la rentrée scolaire précédant le commencement de l'exercice budgétaire, un ou plusieurs élèves fréquentant un collège du département. La participation aux dépenses d'investissement, mise à la charge, soit de la commune propriétaire d'un collège existant à la date du transfert de compétence, soit de la commune d'implantation d'un collège créé postérieurement à cette date, est répartie entre toutes les communes qui envoient un ou des élèves dans ce collège. Ces textes n'ont pas établi de distinction entre les situations familiales pouvant apparaître parmi les enfants concernés : le seul critère retenu est celui de la résidence dans une commune. Toutefois les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ne font pas non plus obstacle à ce que les départements, prenant en compte des cas exceptionnels comme ceux évoqués dans les questions posées, décident de les exclure des bases du calcul déterminant la participation des communes. Enfin, il est précisé que l'examen de ces problèmes particuliers pourra être effectué dans le cadre du rapport au Parlement sur les conditions de participation des communes aux dépenses des collèges qui devra être présenté par le Gouvernement à l'ouverture de la première session ordinaire de 1989-1990 en application de l'article 15-3 de la loi du 22 juillet 1983 modifiée.

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