Question de M. LAURIOL Marc (Yvelines - RPR) publiée le 09/07/1987

M.Marc Lauriol appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conséquences que ne manqueraient pas d'avoir sur le champ d'application du contrôle légal des comptes, garantie de la transparence financière et de la fiabilité des relations des entreprises avec les tiers, les mesures envisagées en faveur du gérant majoritaire de S.A.R.L. dans le projet de loi relatif au développement et à la transmission des entreprises. Si le bien-fondé de ces mesures n'est nullement en cause, il n'en reste pas moins qu'elles auront pour effet, et tel est bien le résultat recherché, de conduire à la transformation de sociétés anonymes en sociétés à responsabilité limitée. Ces dernières, à la différence des sociétés anonymes, ne sont tenues de se soumettre au contrôle légal des comptes que si elles dépassent deux des trois critères fixés par l'article 16 du décret du 1er mars 1985 : 50 salariés, 20 millions de francs de chiffre d'affaires et 10 millions de francs de total de bilan. Comme il y a environ 80 000 sociétés anonymes qui ont moins de 50 salariés et comme une partie, non chiffrable mais certainement importante, sera conduite à se transformer en sociétés à responsabilité limitée, on peut mesurer l'impact considérable de cette mesure et par là même le recul sensible des garanties de transparence de l'information comptable et financière que la certification des commissaires aux comptes apporte aux entreprises et aux tiers intéressés. Ce retour en arrière serait d'autant plus regrettable que toutes les économies modernes, et notamment celles qui se réclament du libéralisme, tendent à accroître ces garanties de transparence, et que depuis plusieurs années les pouvoirs publics n'ont cessé de proclamer que le contrôle légal des comptes devait acquérir en France une autorité comparable à celle dont il jouit dans les pays avancés. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer si de telles conséquences ont bien été ou seront prises en compte lors de l'élaboration du projet en question et, dans la négative, quelles dispositions il entend prendre pour y remédier et garantir la transparence nécessaire de comptes d'un nombre suffisant de sociétés en rapport avec l'effort de modernisation de notre économie et de sauvegarde des intérêts non seulement des associés mais aussi des tiers, dont les commissaires aux comptes sont devenus les garants par la volonté du législateur.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 20/08/1987

Réponse. -L'article 22 du projet de loi relatif au développement et à la transmission des entreprises tend à faire bénéficier, notamment, les gérants de S.A.R.L., à compter de l'imposition des revenus de 1988, de l'abattement de 20 p. 100 selon les modalités prévues pour les dirigeants sociaux et les entrepreneurs individuels adhérents à un centre de gestion agréé. Cette mesure a pour seul objet de mettre fin au statut discriminatoire du gérant de S.A.R.L. que rien ne justifie sur le plan économique, et d'assurer ainsi la neutralité fiscale du choix de la forme sociale par les créateurs d'entreprises. Les conséquences envisagées par l'honorable parlementaire quant aux transformations de S.A. en S.A.R.L. relèvent de la simple hypothèse ; il est en effet permis de penser que le choix de la forme sociale n'est pas uniquement déterminé par des considérations d'ordre fiscal. La mesure considérée ne vise aucunement à porter atteinte au contrôle légal des comptes. En ce qui concerne le contrôle des S.A.R.L., il importe de souligner que le législateur français a adopté des seuils d'intervention du commissaire aux comptes très en deçà des limites fixées par la quatrième directive du Conseil des communautés européennes. Il est certain que les commissaires aux comptes, garants de la transparence de l'information comptable et financière tant à l'égard des associés que des tiers, ont un rôle privilégié à jouer dans la vie des entreprises et qu'on ne saurait ainsi méconnaître l'intérêt de leur intervention dans les petites et moyennes entreprises. Cet intérêt ne pourrait qu'être renforcé par une meilleure adaptation de leur rôle à la dimension économique de ces entreprises. Une réflexion, en liaison avec les milieux professionnels intéressés, pourrait être engagée en ce sens.

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