Question de M. CHARASSE Michel (Puy-de-Dôme - SOC) publiée le 09/07/1987

M.Michel Charasse appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la compatibilité des dispositions des lois de décentralisation, et notamment des lois du 2 mars et du 22 juillet 1982, avec les dispositions de l'article L. 131-2 du code des communes et notamment de ses 2°, 3°, 6° et 7°. Il lui fait observer, en effet, qu'en vertu des textes sur la décentralisation, qui procèdent eux-mêmes de l'article 72 de la Constitution, les actes relevant des maires en matière de police ne peuvent devenir exécutoires qu'après qu'ils aient été transmis au représentant de l'Etat et que celui-ci les ait reçus. Si cette obligation ne pose pas de problème particulier en ce qui concerne les mesures de police relatives à une réglementation d'ordre général et permanent, tel n'est pas le cas, en revanche, pour les mesures d'urgence que les maires peuvent être appelés à prendre dans le cadre des dispositions précitées du code des communes. Il peut arriver, en effet, que des mesures d'urgence, et d'application immédiate, s'imposent et doivent être appliquées sans délai (cas d'une inondation, d'un incendie, d'une explosion, d'un accident grave par exemple exigeant des mesures obligatoires d'évacuation du public) et en tout cas sans qu'il soit possible d'attendre même le délai nécessaire - qui peut être d'une heure ou deux et qui peut être rendu compliqué les dimanches et jours fériés lorsque le représentant de l'Etat est absent - pour procéder à la transmission d'un arrêté municipal, le cas étant particulièrement flagrant lorsqu'il faut ordonner le placement d'un aliéné dangereux et qui, aux termes du code de la santé, peut s'opérer à la condition d'informer immédiatement après le représentant de l'Etat. Ainsi, les pouvoirs de police du maire peuvent le conduire à prendre d'urgence des mesures réglementaires que l'intérêt public impose d'appliquer immédiatement et sans attendre qu'ils aient été transmis et reçus. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui faire connaître si les dispositions des lois de 1982 ne risquent pas d'entraîner l'illégalité des mesures ainsi appliquées ou si, en les appliquant immédiatement sans les avoir transmises préalablement, on ne se trouve pas dans le cadre de la " formalité impossible " dégagée par la jurisprudence du conseil d'Etat.

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La question est caduque

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