Question de M. CAUCHON Jean (Eure-et-Loir - UC) publiée le 02/07/1987

M.Jean Cauchon attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports sur les préoccupations exprimées par un certain nombre d'élus locaux à l'égard de décisions pouvant être prises par des directions départementales d'équipement, malgré l'avis défavorable des élus concernés, visant à la délivrance de certificats d'urbanisme pouvant entraîner, ultérieurement, des dépenses très importantes pour ces communes au niveau des réseaux d'eau et d'assainissement. Il lui demande de bien vouloir lui préciser quelles dispositions le Gouvernement envisage de prendre visant à répondre à ces préoccupations qui lui semblent à la fois légitimes et fondées dans la mesure où ce type de décision peut engendrer un alourdissement très important de la fiscalité directe locale.

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Réponse du ministère : Équipement publiée le 22/10/1987

Réponse. -Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 7 janvier 1983 relative au transfert des compétences de l'Etat aux collectivités territoriales et ses décrets d'application, les autorisations d'utiliser le sol sont délivrées par le maire au nom de la commune, dans les communes disposant d'un plan d'occupation des sols approuvé depuis plus de six mois. Dans les autres communes, ces autorisations continuent à être délivrées par le préfet ou par le maire agissant au nom de l'Etat, sous la responsabilité du préfet, commissaire de la République. L'instruction des demandes se fait suivant les mêmes procédures que par le passé. Les décisions sont généralement fondées sur le règlement national d'urbanisme, ainsi que sur les dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, qui précise que, en dehors des parties actuellement urbanisées de ces communes, les possibilités d'implanter des constructions nouvelles sont limitées. En conséquence, le certificat d'urbanisme est généralement négatif pour un terrain situé hors des parties urbanisées lorsque la demande ne porte pas sur l'un des cas prévus par l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme. En revanche, il est généralement positif dès lors que la demande se situe dans une partie actuellement urbanisée de la commune, que le terrain est suffisamment équipé et qu'aucune règle d'urbanisme ne s'oppose à la réalisation du projet envisagé. La procédure d'instruction des certificats d'urbanisme délivrés au nom de l'Etat prévoit que les observations du maire sont recueillies par le service instructeur, notamment au regard des équipements publics desservant le terrain. Elles sont normalement suivies par le service instructeur de la direction départementale de l'équipement, sauf si celui-ci relève un défaut de conformité aux règles locales ou une appréciation entachée d'illégalité car relevant de considérations étrangères au droit des sols, ou constate que les informations techniques fournies par le maire sont incomplètes ou erronées. Lorsque les observations du maire auraient pour effet d'entacher d'illégalité un certificat d'urbanisme délivré au nom de l'Etat, le préfet, commissaire de la République, est tenu de ne pas les retenir. Dans ce cas, c'est à lui qu'il appartient de signer le certificat d'urbanisme, sans possibilité de délégation au responsable du service chargé de l'urbanisme dans le département ou à ses collaborateurs, en application des dispositions de l'article R. 410-23 du code de l'urbanisme. D'une manière générale, lorsque n'existe aucun motif légal de délivrance d'un certificat d'urbanisme négatif, l'autorité compétente ne peut délivrer un tel certificat qu'au risque d'engager sa responsabilité devant le juge administratif et de porter atteinte au crédit de l'administration auprès de l'usager. C'est en application de ces principes que dans l'un des cas auquel il est fait allusion dans la question de l'honorable parlementaire, le préfet a délivré, malgré l'avis défavorable du maire, un certificat d'urbanisme positif pour un terrain situé au coeur d'un bourg rural et effectivement desservi d'une manière satisfaisante, selon les propres observations du maire, en eau potable, en assainissement, en électricité et en voirie. Il est enfin rappelé que les services extérieurs de l'Etat, sous l'autorité du préfet, commissaire de la République, sont, comme par le passé, disposés à apporter aux élus locaux qui le souhaitent l'aide nécessaire pour envisager les actions à mettre en place pour l'amélioration des équipements publics.

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