Question de M. CRUCIS Michel (Vendée - U.R.E.I.) publiée le 02/07/1987

M.Michel Crucis appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports sur l'arrêté du 4 septembre 1986 relatif au fonds de garantie de la caisse de garantie du logement social. Ce texte réforme le système des garanties accordées pour les emprunts contractés par les organismes d'H.L.M. Désormais, la caisse de garantie du logement social s'est substituée à la caisse des prêts aux organismes d'H.L.M. et elle n'accorde plus sa garantie de plein droit en complément d'une garantie partielle d'une collectivité locale. Elle agira au coup par coup, en fonction de la situation financière, d'une part des communes sur le territoire desquelles les constructions doivent être édifiées et d'autres part, de l'organisme constructeur. Mais, en pratique, on ne sait pas selon quels critères seront acceptés ou refusés les dossiers par la caisse. Cette réforme risque de porter atteinte au principe d'autonomie des collectivités locales, et le contrôle d'opportunité qui avait laissé la place au contrôle de légalité peut refaire son apparition. Il s'inquiète de ce nouvreau dispositif et souhaiterait être éclairé sur ces différents points.

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Réponse du ministère : Équipement publiée le 13/08/1987

Réponse. -Depuis le 1er janvier 1986, la Caisse des dépôts et consignations (C.D.C.) distribue directement les prêts locatifs aidés (P.L.A.) aux organismes d'H.L.M. et sociétés d'économie mixte (S.E.M.), au vu de la décision favorable émise par lereprésentant de l'Etat dans le département. La C.D.C. doit obtenir une garantie de la part d'une ou plusieurs collectivités locales, d'une chambre de commerce et d'industrie (C.C.I.) dûment habilitée par leur ministre de tutelle, ou de la caisse de garantie du logement social (C.G.L.S). La garantie de la C.G.L.S. peut être sollicitée lorsque la C.D.C. estime insuffisamment fiable celle apportée par une collectivité locale - trop petite au regard du financement à garantir, ou trop endettée - ou lorsque l'organisme ne peut ou ne veut obtenir la garantie d'une collectivité. Les critères de la décision de la C.G.L.S. ont été explicités par la circulaire n° 86-81 du 28 novembre 1986 publiée dans le Bulletin officiel du ministère de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports du 19 décembre 1986 : position des collectivités locales et C.C.I. concernées par la garantie ; équilibre financier de l'opération envisagée : santé financière de l'organisme. Ainsi, la situation financière d'une commune peut-elle jouer un rôle dans une demande de garantie faite à l'initiative de la C.D.C. auprès de la C.G.L.S., mais ne pourra, en aucun cas, être un motif de refus de garantie par cette dernière. Le principe d'autonomie des collectivités locales ne semble donc pas remis en cause par les nouvelles règles de fonctionnement de la C.G.L.S. telles que définies par l'arrêté du 4 septembre 1986.

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