Question de M. TAITTINGER Pierre-Christian (Paris - U.R.E.I.) publiée le 02/07/1987

M.Pierre-Christian Taittinger demande à M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, s'il ne juge pas intéressant de revoir le régime fiscal des contrats d'entreprise garantissant le versement des indemnités de fin de carrière aux salariés à l'issue de conventions collectives. Il existe actuellement de nombreux litiges avec l'administration fiscale qui n'incitent guère les employeurs à mettre en place dans l'entreprise ce type de contrat. Une interprétation très restrictive risque d'être dissuasive pour les entreprise et négative pour les salariés.

- page 1021


Réponse du ministère : Budget publiée le 01/10/1987

Réponse. -Les indemnités liées au départ à la retraite des salariés (indemnités de départ, pensions complémentaires) et prévues par les conventions collectives ou par des contrats d'entreprises sont normalement déductibles pour la détermination du résultat imposable de l'entreprise versante au titre de l'exercice au cours duquel ces indemnités deviennent exigibles. Toutefois, pour garantir aux salariés le paiement de ces indemnités et pour en répartir la charge, les entreprises peuvent constituer des provisions ou souscrire des contrats auprès de compagnies d'assurances ou de caisses de retraite : 1° si l'entreprise constitue des provisions pour faire face au versement d'allocations dues en raison du départ à la retraite ou préretraite des salariés, les provisions ne sont pas déductibles. Ces dispositions sont applicables quelles que soient la nature et la périodicité des versements ; 2° si l'entreprise souscrit un contrat auprès d'une caisse de retraite ou d'une compagnie d'assurances pour garantir les engagements qu'elle a contractés au profit de l'ensemble de ses salariés ou de certaines catégories d'entre eux pour leur départ à la retraite, les sommes versées sont en principe déductibles dans les conditions générales de déduction des charges. Le versement de ces sommes doit notamment entraîner une diminution de l'actif net de l'entreprise versante. Cette condition n'est remplie que si l'organisme contractant (compagnie d'assurances, caisse de retraite, etc.) possède une personnalité distincte de l'entreprise versante et si cette dernière ne conserve ni la propriété, ni la disposition des sommes versées, sous quelque forme que ce soit. Cela étant, il ne pourrait être pris parti sur les cas concrets évoqués par l'honorable parlementaire que si, par l'indication du nom et de l'adresse des sociétés concernées, l'administration était mise en mesure de procéder à une enquête.

- page 1545

Page mise à jour le