Question de M. PROUVOYEUR Claude (Nord - RPR) publiée le 25/06/1987

M.Claude Prouvoyeur attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les dispositions du décret n° 87-196 du 20 mars 1987 instituant un régime provisoire de cessation anticipée d'activité pour certains ouvriers de l'Etat et il lui demande de bien vouloir lui faire savoir s'il n'est pas envisagé d'étendre ces mesures à d'autres fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 26/11/1987

Réponse. -Les dispositions reatives à la cessation anticipée d'activité des personnels des collectivités territoriales prévues par l'ordonnance du 30 janvier 1982 étaient indissociables des contrats de solidarité. Cette mesure de caractère conjoncturel ne s'est appliquée qu'aux seuls personnels qui remplissent les conditions nécessaires au plus tard au 31 décembre 1983. Par contre, aux termes de l'article 1er de l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982, les agents titulaires des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif âgés d'au moins 55 ans peuvent être admis, sur leur demande, à bénéficier du régime dit de cessation progressive d'activité. Ce dispositif, dont le terme était initialement fixé au 31 décembre 1983, a fait l'objet de plusieurs prorogations, la dernière en date expirant le 31 décembre 1987. Il permet aux agents d'exercer leurs fonctions à mi-temps tout en bénéficiant, en plus de la rémunération perçue au titre de l'exercice de leur activité à temps partiel, d'une indemnité exceptionnelle égale à 30 p. 100 du traitement indiciaire à temps plein correspondant. Ce régime prend fin dès que les intéressés réunissent les conditions pour obtenir une pension à jouissance immédiate (60 ans en général). De plus, peuvent bénéficier avant 60 ans d'une pension à jouissance immédiate les personnels classés en catégorie active (dès qu'ils ont atteints l'âge de 55 ans) et les mères de famille dès lors qu'elles ont élevé trois enfants et ont effectué 15 années de service. Dans ces conditions, il n'est pas envisagé, pour l'instant, de reprendre au profit des fonctionnaires territoriaux des dispositions équivalentes à celles prévues par le décret n° 87-196 du 20 mars 1987 au profit de certains personnels ouvriers de l'Etat.

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