Question de M. MERIC André (Haute-Garonne - SOC) publiée le 25/06/1987

M.André Méric attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, sur le cas d'une enseignante des lycées et collèges, âgée de quarante-huit ans, titulaire du C.A.P.E.S. et mère de trois enfants qu'elle a élevés jusqu'à leur majorité. L'intéressée ayant exercé son activité sans interruption durant vingt-deux ans envisage pour des raisons personnelles de solliciter sa mise à la retraite. Ce fonctionnaire peut-il bénéficier avec jouissance immédiate de ses droits à pension ? Dans l'hypothèse où ceux-ci seraient immédiatement consentis à l'enseignante en cause, pourrait-elle cumuler le versement de la pension avec le traitement qui lui serait servi par une collectivité publique locale ou le salaire octroyé par une entreprise privée dans le cas où elle souhaiterait exercer ultérieurement une nouvelle activité. Il lui demande, dans l'affirmative, si le versement de ces nouveaux émoluments seraient soumis à un écrêtement.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 03/09/1987

Réponse. -L'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite a effectivement prévu la jouissance immédiate de la pension civile pour la femme fonctionnaire ayant accompli quinze ans de services, lorsqu'elle est mère de trois enfants vivants. Par ailleurs, l'article L. 86 du même code stipule que les titulaires de pension qui ont été rayés des cadres sur leur demande avant d'avoir atteint la limite d'âge de leur ancien emploi et qui perçoivent une rémunération d'activité servie par l'un des organismes visés à l'article L. 84, à savoir les administrations et établissements publics à caractère administratif de l'Etat et des collectivités locales, les établissements publics à caractère industriel et commercial désignés par décret et les organismes, même privés, dont le budget de fonctionnement est alimenté en permanence pour plus de 50 p. 100 par des fonds publics (taxes fiscales ou parafiscales, cotisations obligatoires, subventions), ne peuvent bénéficier de leur pension avant d'avoir atteint l'âge correspondant à cette limite d'âge, sauf à percevoir, si la pension est supérieure à la nouvelle rémunération d'activité, une somme égale à l'excédent de la pension sur le montant de cette rémunération. Le cumul est toutefois autorisé lorsque le montant brut de la rémunératon d'activité allouée au titre d'une année civile n'excède pas le quart du montant de la pension ou les émoluments afférents à l'indice 100 (majoré 196) au barème des traitements de la Fonction Publique, soit 52 059 francs pour 1987, sous réserve de revalorisations à intervenir au cours de la présente année. Il est précisé que, en cas de titularisation dans un nouvel emploi de l'Etat ou d'une des collectivités dont les agents sont tributaires de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, les dispositions de l'article L. 77 du code précité prévoient expressément que la pension des fonctionnaires civils est annulée. A la fin de leur seconde carrière, ils bénéficient d'une pension rémunérant la totalité de leurs services. Enfin, lorsqu'il s'agit d'une reprise d'activité auprès d'un organisme purement privé, c'est-à-dire n'ayant aucun lien juridique ou financier avec l'Etat, le cumul de la pension prenant effet avant soixante ans et de la rémunération est autorisé sans limitation.

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