Question de M. de CUTTOLI Charles (Français établis hors de France - RPR) publiée le 18/06/1987

M.Charles de Cuttoli attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur l'application des dispositions du décret n 87-53 du 2 février 1987 relatif aux fonctions, à la nomination et à l'avancement des maîtres directeurs. Il lui expose que plusieurs rectorats ont refusé le droit à inscription sur les listes d'aptitude définies à l'article 17 à des instituteurs pour le motif qu'ils exercent hors de France. Or il s'agit le plus souvent de personnels très expérimentés, ayant exercé en France avant leur affectation hors de France des fonctions de directeur d'école ou de classes primaires pendant plusieurs années. Aucune disposition du décret précité ne limite cette possibilité d'inscription aux instituteurs exerçant en France. En outre, cette interprétation serait contraire à l'article 45 de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 qui stipule que le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite. Il lui demande de lui exposer la motivation juridique d'un tel refus qui, s'il était confirmé, serait de caractère discriminatoire.

- page 954


Réponse du ministère : Éducation publiée le 06/08/1987

Réponse. -Les dispositions du décret n° 87-53 du 2 février 1987 relatif aux fonctions, à la nomination et à l'avancement des maîtres directeurs s'applique de droit à la France métropolitaine et aux départements d'outre-mer. L'application des dispositions de ce décret à des personnels actuellement en position de détachement auprès du ministère des affaires étrangères suppose que soient inscrits au budget, au titre de ce ministère, les moyens nécessaires à la transformation des emplois de directeurs d'école en emplois de maîtres directeurs. Les personnels dont le détachement arrive à expiration, s'ils souhaitent se porter candidats à l'emploi de maître directeur à leur retour en France, peuvent en faire la demande auprès de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation de leur département d'origine. Ils doivent, dans ce cas, subir l'entretien avec la commission académique prévu à l'article 9 du décret.

- page 1233

Page mise à jour le