Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 18/06/1987

M.Louis Souvet demande à M. le ministre de la défense s'il ne serait pas souhaitable de réviser les dispositions actuellement en vigueur s'agissant des causes d'exemption du service national actif. En effet, sous contrôle de la juridiction administrative, les exemptions sont accordées si le jeune est soutien de famille ou lorsqu'il occupe une place particulière dans l'exploitation agricole ou l'entreprise familiale, ou enfin, lorsque son statut de chef d'entreprise est reconnu. Or, même avec la souplesse d'application et la compréhension des commissions régionales à l'égard des cas qui sont soumis à leur examen, ne devrait-il pas être plus largement tenu compte des nécessités économiques actuelles. Ainsi, ne pourrait-on prévoir l'exemption du jeune dirigeant d'une entreprise n'ayant qu'une année d'activité, au lieu des deux requises par la procédure présente. De la même manière ne pourrait-on à la faveur de cette modification parler des " difficultés encourues " et non de " l'arrêt " de l'exploitation, dans le cas d'un jeune agriculteur. Au travers de ces propositions, il n'est pas question de remettre en cause le système de la conscription et du recrutement de l'armée. Il s'agirait seulement d'offrir aux services compétents appelés à statuer sur des cas précis, des éléments d'appréciation plus souples et plus adaptés aux nécessités économiques. Il le remercie de bien vouloir lui communiquer son sentiment à ce sujet.

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Réponse du ministère : Défense publiée le 09/07/1987

Réponse. -L'article L. 32 du code du service national stipule que " peuvent, en outre, demander à être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens, chefs d'une entreprise depuis deux ans au moins, dont l'incorporation aurait des conséquences inévitables sur l'emploi de salariés par cessation de l'activité de cette entreprise ". Cette disposition vise essentiellement à préserver l'emploi des salariés et la condition d'être chef d'entreprise depuis deux ans au moins est exigée pour que soit apportée la preuve de la sincérité du demandeur et de la stabilité de l'entreprise. En outre, les articles R. 68-3 et R. 68-6 disposent : que le futur appelé doit être le seul membre de la famille en mesure d'assurer le fonctionnement de l'entreprise familiale à la suite du décès ou de l'incapacité de l'un de ses parents ou beaux-parents ; que la bonne marche de l'exploitation ne doit pas pouvoir être assurée par le remplacement du jeune homme, les ressources de cette exploitation n'étant pas suffisantes pour permettre l'embauche d'une personne compétente. Ce n'est donc pas une baisse sensible des ressources qui est retenue comme critère de la cessation d'activité de l'exploitation mais l'absence de toute personne suffisamment compétente pour assurer son fonctionnement. D'autre part, la " chute d'activité " d'une exploitation ne peut faire l'objet que d'une appréciation essentiellement subjective ; en conséquence, le rajout de cette notion ne pourrait constituer qu'une source d'inégalités.

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