Question de M. BARRAS Jean (Français établis hors de France - RPR) publiée le 11/06/1987

M.Jean Barras rappelle à M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi sa question n° 5102 du 19 mars 1987, restée sans réponse. Il lui rappelle que les allocations de solidarité (type F.N.S. ou A.V.T.S.) ne sont versées aux Français qu'à condition qu'ils résident en France. Il lui fait remarquer qu'il existe pourtant une interprétation plus favorable pour le cas des expatriés vivant dans un pays de la Communauté européenne au regard du droit communautaire. Il lui demande s'il a connaissance de la jurisprudence qui stipule qu'un allocataire conserve des droits de solidarité nationale en cas de transfert de résidence dans un Etat membre, et si son administration doit en tirer les conséquences.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 21/04/1988

Réponse. -La solidarité nationale en faveur des personnes les plus démunies et dont la situation est aggravée par l'âge ou le handicap, s'exerce à travers une multiplicité de prestations adaptées à la diversité des situations rencontrées. Ces prestations qui ne sont pas liées à un effort personnel d'assurance des bénéficiaires permettent de leur assurer un revenu nécessaire, compte tenu du niveau de vie général sur le territoire français, et dans une mesure compatible avec l'effort financier de solidarité supportable par l'ensemble de la nation. La Cour de justice des communautés européennes qui a eu à examiner des prestations de ce type tant en France que dans les autres Etats membres a confirmé leur spécificité territoriale (allocation spéciale notamment). Toutefois, dans la multiplicité de ces prestations quelques-unes ont pu être assimilées à des prestations de sécurité sociale, en raison de leur lien avec les cotisations d'assurance vieillesse notamment. C'est ainsi que l'allocation aux vieux travailleurs salariés ou l'allocation aux mères de famille ont toujours été servies dans les Etats de la C.E.E. A l'occasion d'une question préjudicielle récente, la Cour semble étendre cette interprétation à de nouvelles prestations dans certains cas, selon la situation de leurs bénéficiaires. Cette interprétation est toutefois contraire à la philosophie qui a conduit à instituer des prestations que le législateur a destiné à garantir un minimum vital à certaines catégories de population les plus démunies, les personnes âgées, en fonction du niveau de vie sur le territoire français. Par contre, les réglements communautaires (R. 1612-68) ont créé un droit pour les ressortissants d'un Etat résidant sur le territoire d'un autre Etat membre à bénéficier dans les mêmes conditions que les nationaux des avantages sociaux qui notamment garantissent une prestation minimum. Les Français qui résident dans l'un des Etats membres peuvent en conséquence demander l'octroi des allocations de solidarité prévues par la législation de cet Etat. Les autorités françaises poursuivent quant à elles, leur réflexion sur les conditions d'attribution de leurs propres allocations, compte tenu de la jurisprudence récente de la Cour de justice des communautés.

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