Question de M. MERIC André (Haute-Garonne - SOC) publiée le 11/06/1987

M.André Méric appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi sur le problème suivant : une employée municipale stagiaire, recrutée le 1er septembre 1986, travaillant actuellement à mi-temps, envisage de présenter sa démission à compter du 15 août 1987, en vue de se rapprocher de son futur conjoint dont le lieu de résidence est éloigné d'environ 700 km de son lieu d'affectation actuel. Se fondant sur la circulaire interministérielle n° 85-34 du 8 février 1985 relative au versement d'allocations aux agents de la fonction publique territoriale involontairement privés d'emploi et sur la circulaire du ministère de l'intérieur et de la décentralisation n° 85-45 du 28 février 1985 relative à l'indemnisation contre le risque de perte d'emploi dans le secteur public et prise en application de la circulaire n° 85-03 du 11 janvier 1985 de l'U.N.E.D.I.C., l'intéressée prétend au versement par la commune employeur d'allocations de base. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître si dans ce cas précis, les revendications de l'intéressée ont un caractère de légitimité permettant ainsi de répondre positivement à sa requête.

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Transmise au ministère : Intérieur


Réponse du ministère : Collectivités locales publiée le 15/10/1987

Réponse. -L'article L. 351-12 du code du travail dispose, notamment, que les agents des collectivités locales et de leurs établissements publics administratifs ont droit aux allocations pour perte involontaire d'emploi dans les conditions prévues pour les salariés du secteur privé. Celles-ci sont actuellement fixées par la convention du 19 novembre 1985, agréée par arrêté du 11 décembre 1985. L'article 3 F du règlement annexé à la convention de 1985 étend le bénéfice des allocations de chômage aux salariés qui ont volontairement quitté leur dernière activité professionnelle salariée dès lors que leur départ a été reconnu légitime par la commission paritaire de l'Assedic. Comme l'a précisé la circulaire interministérielle n° 85-34 du 8 février 1985, cette commission n'ayant pas d'équivalent au sein du secteur public, il appartient à l'employeur de prendre les décisions relevant de la compétence de cet organisme compte tenu du dossier personnel de chaque agent. Toutefois, la saisine de la commission paritaire n'est pas systématiquement pour les personnels relevant du secteur privé, des cas de présomption de légitimité ayant été établis par la commission paritaire nationale. Aux termes de la délibération n° 10, peut notamment être considéré comme ayant démissionné pour motif légitime le salarié qui quitte son emploi pour suivre son conjoint qui change de résidence pour exercer un nouvel emploi. Cette disposition a été rappelée par la circulaire du 8 février 1985 susvisée. Enfin l'indemnisation de la perte involontaire d'emploi des agents des collectivités locales, telle qu'elle résultait des dispositions de l'ordonnance du 21 mars 1984, s'étant révélée particulièrement complexe et onéreuse pour une collectivité prise isolément, les difficultés rencontrées pour l'application de cette législation ont conduit le Gouvernement à proposer la modification des dispositions de l'article L. 351-12 susvisé. Ainsi l'article L. 351-12tel qu'il résulte de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social ouvre la possibilité aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics qui le souhaitent de s'affilier au régime Unedic d'assurance chômage pour l'ensemble de leurs agents non titulaires.

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