Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 11/06/1987

M.Louis Souvet appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sur la possibilité pour les entreprises de créer une provision pour transmission, ceci afin d'inciter les chefs d'entreprises à préparer dans de bonnes conditions leur succession. Cette provision constituée et étalée sur plusieurs exercices aurait pour effet de couvrir les frais de succession. Bénéficiant de la formule de calcul de la dotation de 5 p. 100 du bénéfice avant l'impôt, cette provision serait plafonnée à 500 000 francs et limitée dans le temps à cinq années. Il le remercie de bien vouloir lui indiquer s'il entend favoriser un tel système.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 03/09/1987

Réponse. -Conformément à l'article 39-1 (5°), 1er alinéa du code général des impôts, seules sont déductibles du résultat imposable des entreprises les provisions constituées en vue de faire face à des pertes et charges nettement précisées et que des événements survenus à la clôture de l'exercice rendent probables, si la perte ou la charge est elle-même déductible. Tel n'est pas le cas de la provision mentionnée dans la question. Cela étant, le Gouvernement se préoccupe activement des problèmes posés par la transmission des entreprises. Ainsi, l'article 26 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne est de nature à faciliter la reprise des entreprises par les salariés. En outre, un projet de loi relatif au développement et à la transmission des entreprises a été déposé à l'Assemblée nationale le 11 juin 1987. Celui-ci comporte une importante modification du régime des donations-partages permettant d'en étendre le bénéfice à des tiers. La réduction de droits de 25 p. 100 ou de 15 p. 100, selon l'âge du donateur, qui a été instituée dans la loi de finances pour 1987, serait bien entendu applicable.

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