Question de M. LE COZANNET Yves (Côtes du Nord - UC) publiée le 11/06/1987

M.Yves Le Cozannet attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation , chargé du commerce, de l'artisanat et des services, sur la situation des artisans et petites entreprises exercant en sous-traitance dans les travaux du bâtiment, et notamment dans le domaine de la construction de maisons individuelles. Considérant la précarisation accrue de leurs activités, les professionnels de ce secteur, observent toujours, en effet, une inapplication quasi générale des obligations essentielles édictées par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975. Ainsi, ces professionnels relèvent notamment, l'absence quasi permanente des garanties de paiement que les entrepreneurs principaux donneurs d'ordres, devraient fournir aux sous-traitants. Au regard de l'importance des situations difficiles qui en résulte bien souvent pour les artisans et petits entrepreneurs du bâtiment, il lui demande de bien vouloir lui indiquer lesmesures qu'il pourrait prendre, pour parvenir à une application effective des dispositions en cause.

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Réponse du ministère : Commerce et artisanat publiée le 13/08/1987

Réponse. -La loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 prévoit en effet, au profit des sous-traitants, le paiement direct en marchés publics ainsi que la possibilité d'une action directe auprès du maître de l'ouvrage privé, en cas de défaillance du titulaire du contrat, lorsque, sur proposition du titulaire, le maître de l'ouvrage les a acceptés et a agréé les conditions de paiement des contrats de sous-traitance. L'acceptation préalable des sous-traitants est également nécessaire pour que ceux-ci puissent bénéficier des autres garanties de paiement prévues par la loi sous la forme de caution et de la délégation de paiement. Cette loi, à laquelle tous les partenaires de la construction sont attachés, a été complétée par deux dispositions : la loi bancaire du 24 janvier 1984 permet à l'entrepreneur général de nantir l'intégralité de sa créance à condition de fournir à ses sous-traitants une caution bancaire ; la loi du 6 janvier 1986 indique que le maître de l'ouvrage doit s'assurer qu'un sous-traitant présent sur un chantier est bien protégé soit par une délégation de paiement, soit par une caution bancaire. Malgré la mise en place de ce dispositif, il apparaît que des difficultés subsistent, notamment dans le secteur des maisons individuelles, du fait que la maîtrise d'ouvrage est assurée par des particuliers auxquels il est difficile d'imposer des contraintes qui dépassent leur rôle. Le Gouvernement estime que les conditions ne sont pas réunies pour envisager le dépôt d'un projet de loi tendant à introduire des sanctions pénales, mais il poursuit la réflexion avec les professionnels pour envisager toute mesure nouvelle qui permettrait une protection plus complète des sous-traitants dans le cadre général défini par la loi de 1975 sur la sous-traitance et par les dispositions des articles L. 231-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation applicables à la construction de maisons individuelles.

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