Question de M. PERCHERON Daniel (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 11/06/1987

M.Daniel Percheron attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi sur l'arrêté du 11 octobre 1976 relatif aux cotisations de sécurité sociale dues pour l'emploi des personnes recrutées à titre temporaire et non bénévole pour assurer l'encadrement des mineurs dans les centres de vacances et de loisirs. En effet, cet arrêté du 11 octobre 1976 est précis quant à l'organisation des séjours pour enfants, mais ne fait pas apparaître ceux organisés pour des adultes handicapés. Or de nombreuses associations s'occupant de personnes handicapées accueillent au sein de leurs centres de vacances des adultes. La plupart des adultes accueillis sont des majeurs protégés, certains ont même besoin de l'aide constante d'une tierce personne, compte tenu de leur handicap. La prise en charge qui leur est offerte est basée sur un encadrement aussi important que pour les enfants et les adolescents. En conséquence, il lui demande s'il envisage l'extension de l'arrêté du 11 octobre 1976 aux séjours pour adultes handicapés et pour toutes activités dans lesquelles un encadrement semblable est nécessaire.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 17/12/1987

Réponse. -L'extension du bénéfice de l'arrêté du 11 octobre 1976 relatif aux cotisations dues pour les personnes qui assurent l'encadrement des mineurs handicapés ou non dans les centres de vacances et de loisirs à celles qui exercent des fonctions similaires auprès des handicapés adultes ne peut être envisagée. Cet arrêté a été élaboré pour favoriser le développement de structures ouvertes à l'ensemble des mineurs à l'occasion de leurs congés scolaires ; il ne peut s'analyser comme un élément de la politique d'aide aux handicapés menée, par ailleurs, par les pouvoirs publics. En outre, si le caractère temporaire de l'intervention d'animateurs auprès d'enfants momentanément hors de leur famille peut justifier l'adoption d'un mécanisme simplifié de cotisations, il ne peut en être de même à l'égard d'une population dépendante qui fait l'objet d'une prise en charge permanente. Dans ce dernier cas, les animateurs, fussent-ils recrutés à titre temporaire, ne sont pas dans une situation différente des autres professionnels qui exercent auprès de ces personnes ; ils ne peuvent donc recevoir un traitement particulier en matière de sécurité sociale. Il en résulterait une inégalité entre structures selon le caractère permanent ou temporaire de leur accueil. Toutefois, des instructions sont adressées à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale afin que, dans un souci de simplicité, l'accueil de quelques handicapés adultes dans un centre de loisirs pour enfants ne conduise pas les organismes de recouvrement à remettre en cause l'application de l'arrêté du 11 octobre 1976.

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