Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 04/06/1987

M. Louis Souvet demande à M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, s'il ne serait pas souhaitable, après signature d'un concordat passé entre une entreprise déposant son bilan et les créanciers, lesquels abandonnent une partie de leur créance, de différer le paiement de l'imposition de la partie de créance abandonnée. Il lui rappelle que cette imposition, aujourd'hui immédiate, constitue pour l'entreprise un handicap sérieux au bon déroulement du plan de redressement qu'elle met ainsi en place. En effet, la Banque de France indique que 5 p. 100 seulement des concordats homologués arrivent à leur terme. Ainsi, et compte tenu du fait que l'échec autorise les créanciers à réclamer l'intégralité de leurs créances, l'entreprise concernée ne pourrait-elle également avoir la faculté de constituer une sorte de provision en crédit d'impôts d'un montant égal à la partie de créance abandonnée, ce durant toute la période d'application du concordat.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 03/09/1987

Réponse. -Même lorsqu'il intervient dans le cadre d'un règlement judiciaire, l'abandon partiel de leurs droits par les créanciers d'une entreprise industrielle ou commerciale entraîne une diminution du passif de l'entreprise débitrice et, par suite, à due concurrence, une augmentation de son actif net. Les sommes ainsi abandonnées constituent donc, conformément aux dispositions de l'article 38-2 du code général des impôts, un élément du résultat imposable de l'exercice en cours à la date de la remise de la dette. Cela dit, les incidences fiscales de ce rattachement sont en fait sensiblement réduites, voire supprimées, dès lors que les entreprises se trouvant dans la situation décrite disposent en général de déficits reportables ou d'amortissements réputés différés provenant de la période antérieure de difficultés. En outre, si les sociétés en cause devenaient imposables du fait de leurs résultats bénéficiaires, et si les versements d'impôt sur les sociétés devaient compromettre leur rétablissement, la solution devrait être recherchée dans l'octroi de délais de paiement. Enfin, la proposition de l'honorable parlementaire d'autoriser les entreprises à constituer en franchise d'impôt une provision pour risque d'échec de concordat ne peut pas être retenue. En effet, aux termes de l'article 39-1 (5°) du code déjà cité, seuls les risques et charges nettement précisés et que des événements en cours rendent probables à la clôture de l'exercice peuvent donner lieu à la constitution de provisions déductibles.

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