Question de M. VOILQUIN Albert (Vosges - U.R.E.I.) publiée le 04/06/1987

M.Albert Voilquin attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports sur la mesure, souvent opportune, de l'obligation du port de la ceinture. Il lui rappelle, à ce propos, ses questions écrites antérieures, lui demandant d'insister davantage sur la prévention que sur la mesure de sanction. Il pose la question de savoir s'il est prévu d'en exempter, à titre exceptionnel, après consultation d'un médecin, des personnes trop fortes, ou d'autres dont la taille ou la minceur ne peuvent s'accommoder d'une telle mesure, ou les membres de certaines professions, comme les taxis, les livreurs, les préposés, etc.

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Réponse du ministère : Équipement publiée le 17/09/1987

Réponse. -Le caractère obligatoire en toutes circonstances du port de la ceinture de sécurité résulte d'un arrêté du 26 septembre 1979. La sanction corrélative du non-respect de cette disposition, soit une contravention de 3e classe, a été instituée en même temps. Il s'agit donc d'une réglementation ancienne dont le contenu et l'efficacité ont été rappelés à plusieurs reprises à l'opinion par des campagnes d'information. En 1985, plus de 250 000 procès-verbaux ont sanctionné le manquement à cette obligation. En 1980, le taux de port moyen était d'environ 95 p. 100 sur autoroutes, de près de 90 p. 100 sur routes et d'environ 55 p. 100 en agglomération. Pour les huit premiers mois de 1986, ces chiffres étaient de 75 p. 100 pour les autoroutes de liaison, 60 p. 100 pour les autoroutes de dégagement, 67 p. 100 pour les routes et 23 p. 100 en agglomération. Cette diminution était lente mais constante. Le bilan de l'année 1986 fait apparaître une baisse des accidents de l'ordre de 3,4 p. 100, mais le nombre des tués augmente de 4,9 p. 100. Cette situation est due à l'accroissement de la gravité des accidents. Elle a conduit le Gouvernement à entreprendre des actions déterminantes. C'est ainsi que la campagne d'information lancée fin octobre 1986 et l'effort de contrôle pratiqué depuis novembre ont permis qu'un automobiliste non porteur sur deux décide de boucler sa ceinture. Depuis, les taux de port observés fin janvier 1987 montrent une augmentation de 15 points sur autoroutes et de 13 points sur routes nationales. En ville, l'augmentation est d'environ 30 points, tant à Paris qui passe de 27 à 58 p. 100, qu'en province qui passe de 35 à 66 p. 100. Les gains potentiels liés à l'augmentation du taux de port de la ceinture de sécurité sont considérables : on estime que 1 000 à 1 500 vies humaines pourraient être épargnées si le taux de port était porté à 95 p. 100 en toutes circonstances, principalement en ville où l
es gains sont les plus importants. L'exemple de la R.F.A est à cet égard exemplaire : le taux de port est passé de 60 p. 100 en 1983 à 95 p. 100 en 1985 et le nombre des tués a diminué dans la même période d'environ 2 000, dont la moitié peut être imputée à l'accroissement du taux du port selon le ministre allemand chargé de la sécurité routière. Indépendamment même du fait que le caractère réglementaire - et non législatif - de la mesure en cause a été reconnu par nos plus hautes autorités juridictionnelles (Cour de cassation et Conseil d'Etat), il faut souligner qu'il est bien de la responsabilité de l'Etat d'assurer la sécurité sur l'espace public que constitue le réseau routier et sur lequel pèsent de graves menaces. La conservation des droits naturels au nombre desquels figure la sûreté est une des obligations que la Constitution, par sa référence expresse à la Déclaration des droits de l'homme, met à la charge des pouvoirs publics. La préservation de l'intégrité physique des personnes doit non seulement être une préoccupation essentielle, mais un devoir de l'Etat qui doit y veiller. C'est la raison pour laquelle les dérogations à l'obligation du port de la ceinture ne peuvent être qu'extrêmement limitées, essentiellement au cas où un certificat médical établit l'incompatibilité du port de la ceinture avec l'état de santé du conducteur. Interprétées de manière extensive, ces possibilités de dérogation reviendraient à faire du port de la ceinture de sécurité une simple recommandation, ce qui aurait pour conséquence une baisse encore massive de son utilisation. Dans tous les pays où avant d'être obligatoire la ceinture était seulement recommandée, le taux de port n'a jamais dépassé 25 p. 100. Il convient de noter, en outre, que dans tous les pays développés (R.F.A., Belgique, Grande-Bretagne, Etats-Unis, Italie, Luxembourg, pays scandinaves), le port de la ceinture est obligatoire et très sévèrement contrôlé par les forces de police. En France, les services de police et de gendarmerie reçoivent régulièrement des recommandations afin d'appliquer les textes avec la plus grande sévérité. ; seulement recommandée, le taux de port n'a jamais dépassé 25 p. 100. Il convient de noter, en outre, que dans tous les pays développés (R.F.A., Belgique, Grande-Bretagne, Etats-Unis, Italie, Luxembourg, pays scandinaves), le port de la ceinture est obligatoire et très sévèrement contrôlé par les forces de police. En France, les services de police et de gendarmerie reçoivent régulièrement des recommandations afin d'appliquer les textes avec la plus grande sévérité.

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