Question de M. de ROHAN Josselin (Morbihan - RPR) publiée le 04/06/1987

M.Josselin de Rohan attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture sur la nécessité, reconnue par le dernier C.I.D.A.R. (comité interministériel de développement et d'aménagement rural) de novembre 1986, de publier rapidement le décret d'application de l'article 32 de la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986. Ce décret devra définir les critères permettant d'apprécier le caractère accessoire de l'activité touristique et de simplifier ainsi le régime social des exploitants agricoles développant l'accueil à la ferme. Il lui demande donc quelles mesures il entend prendre en ce sens.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 09/07/1987

Réponse. -Aux termes de l'article 1144-1 du code rural complété par l'article 32 de la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 portant diverses dispositions d'ordre social, les activités d'accueil hôtelières ou touristiques à la ferme sont considérées comme le prolongement de l'activité agricole dès lors qu'elles conservent un caractère accessoire. Cette disposition permet aux agriculteurs qui pratiquent des activités complémentaires d'être affiliés au seul régime de protection sociale des personnes non salariées agricoles, auquel ils verseront des cotisations assises sur l'ensemble de leurs revenus. Un projet de décret déterminant, comme le prévoit la loi, les activités d'accueil à caractère touristique ou hôtelier développées sur les exploitations agricoles et les critères permettant d'apprécier le caractère accessoire de l'activité touristique ou hôtelière, a été soumis à la signature du ministre des affaires sociales et de l'emploi et du ministre de l'économie,des finances et de la privatisation et a déjà été contresigné par le ministre des affaires sociales et de l'emploi. Ce texte précise que sont considérées comme activités d'accueil à la ferme les gîtes ruraux, gîtes d'enfants, chambres d'hôtes, camping à la ferme, aires naturelles de camping, fermes de séjour, fermes-auberges, tables d'hôtes, relais équestres, relais à la ferme notamment. Le projet prévoit également, pour considérer ces activités comme prolongeant l'activité agricole, qu'elles soient exercées par les personnes mettant en valeur le fonds agricole, que la majorité des produits écoulés, le cas échéant, dans le cadre de ces activités proviennent directement de l'exploitation, que le temps de travail consacré à la mise en valeur de l'exploitation agricole soit prépondérant et, enfin, que les revenus procurés par l'activité touristique ne dépassent pas un certain plafond. Le projet indique à cet égard que l'exploitant agricole peut relever du seul régime de protection sociale agricole si le montant des bénéfices annuels qu'il tire de son activité d'accueil ne dépasse pas 35 p. 100 du plafond de la sécurité sociale. Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, les règles actuelles en vigueur relatives à la pluriactivité seront applicables, l'intéressé étant alors redevable de cotisations auprès de chacun des régimes sociaux dont il relève.

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