Question de M. de ROHAN Josselin (Morbihan - RPR) publiée le 04/06/1987

M.Josselin de Rohan attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture sur la nécessité de définir le statut des fermes auberges afin qu'elles ne dépendent que d'un seul régime social et fiscal, dans le cadre agricole. Réalisant un chiffre d'affaires moyen de 400 000 francs, ces fermes auberges ont vu leur nombre multiplié par dix depuis 1976 en respectant la charte établie par " Agriculture et tourisme ". Il lui demande donc quelles mesures il compte prendre en ce sens, tout en prenant en considération la nécessité de continuer à respecter une concurrence loyale entre les divers modes de restauration.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 10/09/1987

Réponse. -La ferme auberge est un lieu de restauration en complémentarité d'une exploitation agricole. Pour bénéficier de l'appellation ferme auberge, il convient de respecter les termes de la charte de la ferme auberge, arrêtée en 1976 par Agriculture et tourisme, association commune aux organisations professionnelles agricoles, qui précise les conditions de comptabilité entre accueil touristique et préservation de l'activité agricole. Elle insiste notamment sur le caractère familial, l'accueil simple et naturel, la valorisation des produits de la ferme et des produits et spécialités locaux, éléments permettant aux hôtes de distinguer les fermes auberges des restaurants professionnels. Afin de faciliter l'exercice des activités touristiques par les exploitants agricoles, le Gouvernement a pris des mesures d'ordre social, fiscal et économique. Sur le plan social, il est possible désormais de cotiser au seul régime agricole en respectant les critères suivants : l'activité doit constituer une suite logique, sinon indispensable, des activités de l'exploitation ; le temps de travail consacré à la mise en valeur de l'exploitation agricole au cours de l'année doit rester prépondérant par rapport aux activités d'accueil touristique développées dans le cadre de l'exploitation ; les fermes auberges doivent avoir pour principal support l'exploitation agricole et utiliser essentiellement les produits de l'exploitation ; l'activité doit être exercée par le ou les titulaires de l'exploitation agricole. Un décret précisant les conditions nécessaires à la définition des activités touristiques comme prolongement de l'activité agricole est actuellement en projet. Sur le plan fiscal, les dispositions suivantes sont réservées aux contribuables qui exploitent une superficie au moins égale à la moitié de la superficie minimum d'installation. Dans le cas du régime du forfait agricole, les recettes provenant des activités touristiques peuvent être portées directement, pour leur montant brut, sur la déclaration d'ensemble des revenus, lorsqu'elles n'excèdent pas, par foyer fiscal, 80 000 F, remboursement de frais inclus et taxes comprises. Le bénéfice correspondant est déterminé sous déduction d'un abattement de 50 p. 100. Dans le cas du régime du bénéfice réel agricole, les exploitants agricoles peuvent déclarer avec leurs recettes agricoles celles qui proviennent des activités de tourisme à la ferme lorsqu'elles n'excèdent pas la plus élevée des deux limites suivantes : 10 p. 100 du montant total des recettes et 80 000 F (remboursement de frais inclus et taxes comprises). L'instruction du 19 novembre 1986 a relevé de 80 000 à 150 000 F le plafond dans les régions de montagne et les régions défavorisées. Sur le plan financier, les prêts spéciaux de modernisation du Crédit agricole mutuel accordés aux agriculteurs dans le cadre des plans d'amélioration matérielle (P.A.M.) peuvent désormais s'appliquer aussi aux investissements touristiques réalisés par ces agriculteurs, dans la limite d'un montant maximum d'investissement de 280 000 F. Cette mesure, inscrite dans le règlement C.E.E. du 12 mars 1985 sur l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture, est d'application limitée aux zones de montagne et aux zones défavorisées. Les investissements pourront concerner notamment les fermes auberges. Ces dispositions sont réservées aux agriculteurs à titre principal.

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