Question de M. AUTAIN François (Loire-Atlantique - SOC) publiée le 28/05/1987

M.François Autain appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi sur les conséquences des dernières mesures prises en faveur des personnes âgées qui sont employeurs d'une aide à domicile ou bien bénéficient de la mise à disposition d'une aide à domicile par une association. Dans ces deux cas, l'article 88 de la loi de finances pour 1987 et l'instruction fiscale du 5 février 1987 autorisent les personnes âgées à déduire de leur revenu global, dans la limite de 10 000 F par an, les sommes qu'elles versent à compter du 1er janvier 1987 pour l'emploi d'une aide à domicile. Il n'en est pas de même en ce qui concerne l'article 38 de la loi n° 87-39 du 27 janvier (J.O. du 28 janvier 1987) qui permet uniquement aux personnes âgées employeurs de bénéficier, sous certaines conditions, de l'exonération totale ou partielle des cotisations d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales. Ainsi, alors que les associations d'aide à domicile ont fait la preuve de leur efficacité en garantissant la régularité et la continuité de leur service (remplacement en cas d'absence) et en assurant la formation initiale et continue de leur personnel, elles vont se trouver pénalisées. Il lui demande, en conséquence, s'il envisage l'extension du bénéfice de cette mesure aux associations d'aide à domicile.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 13/08/1987

Réponse. -L'article 38 de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 portant diverses mesures d'ordre social établit une nouvelle rédaction de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale. Ce texte, qui prévoit une exonération des cotisations d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales pour l'emploi d'une aide à domicile, vise, à la fois, à favoriser le maintien à domicile des personnes âgées et des personnes gravement handicapées et à rendre les particuliers plus sensibles à leur rôle de créateurs d'emplois potentiels dans ce secteur. Les bénéficiaires de cette exonération sont les personnes âgées de soixante-dix ans et plus vivant seules, les personnes ayant un enfant ouvrant droit au complément de l'allocation d'éducation spéciale et les personnes placées dans l'obligation de recourir à l'assistance d'une tierce personne (titulaires d'un avantage de vieillesse servi en application du code de la sécurité sociale, titulaires de l'allocation compensatrice ou d'une majoration pour tierce personne et titulaires d'une pension d'invalidité, âgées de soixante ans et plus). Il ressort de ces dispositions que cette exonération présente le caractère d'une compensation financière du surcoût qu'imposent à ces particuliers l'invalidité ou l'âge en les contraignant à recourir à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie. Une extension aux associations d'aide à domicile de cette mesure d'exonération est, dans ces conditions, difficilement envisageable, dans la mesure où les personnes qui font appel aux services gérés par ces associations ne sont pas elles-mêmes employeurs. En outre, les associations d'aide à domicile bénéficient, pour ce qui les concerne, au titre du service qu'elles assurent auprès des personnes âgées ou handicapées d'un financement spécifique de la part de la collectivité publique (départements, régimes d'assurance vieillesse), qui est assuré en fonction des ressources des bénéficiaires et qui contribue à la couverture des charges sociales des personnels employés par les services. En permettant ainsi de minorer sensiblement la part du coût réel assumé par la personne âgée ou handicapée, ce soutien financier obéit à un objectif de solidarité similaire à celui qui oriente les dispositions de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, prises en faveur des employeurs individuels d'aide à domicile. Aussi, en étant assujetties aux conditions de droit commun déterminées par les articles L. 241-1 à L. 241-6 du code de la sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations sociales, les associations d'aide à domicile n'ont à subir aucune pénalisation dans l'action qu'elles mènent. Au contraire, conscient du caractère fondamental de leur action dans ce secteur, le ministère des affaires sociales et de l'emploi s'est attaché, au titre de la tutelle qu'il exerce sur la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, à ce que les moyens financiers alloués en 1987 par l'organisme national ainsi que le volume horaire d'interventions soient, malgré la situation financière difficile du régime général d'assurance vieillesse, maintenus dans leur intégralité pour le financement des heures d'aide ménagère.

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