Question de M. de VILLEPIN Xavier (Français établis hors de France - UC) publiée le 21/05/1987

M.Xavier de Villepin demande à Mme le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille, s'il ne conviendrait pas d'accorder automatiquement aux personnes très âgées, ayant de faibles ressources, le remboursement à 100 p. 100 des frais médicaux. En effet, à un âge avancé de la vie, la notion de longue maladie devient une constante. Il s'agit souvent d'une succession de maux dont le caractère de gravité est lié à la fragilisation du sujet. La distinction actuelle entre maladies dont les remboursements sont effectués à des taux différents est une complication à la fois pour certains assurés sociaux et pour la sécurité sociale. Elle pénalise en particulier les gens âgés qui n'ont plus la force ou la volonté de faire valoir les droits correspondant à leur état. Cette nouvelle disposition serait donc une simplification et l'incidence budgétaire pour la sécurité sociale pourrait être maîtrisée par lafixation des deux facteurs : l'âge et les ressources des bénéficiaires.

- page 792


Réponse du ministère : Santé et famille publiée le 24/09/1987

Réponse. -La dérive des dépenses de santé, fort préoccupante, pourrait mettre en péril la survie même du système actuel si l'on n'y apportait pas remède. Il faut savoir que, en 1986, face à une inflation de 2,1 p. 100, les dépenses de santé auront augmenté de près de 10 p. 100 ; par ailleurs, en un peu plus de dix ans, la part des dépenses prises en charge en totalité par l'assurance maladie est passé de 58 p. 100 à 74 p. 100 ; il est clair que cette situation influe directement sur les circonstances qui sont à l'origine de la très forte dérive des dépenses de soins : leur apparente gratuité tend à accréditer l'idée que les moyens disponibles sont illimités. Plutôt que de relever de nouveau le taux du ticket modérateur, il a paru préférable de rendre à celui-ci sa vocation originelle. Dans ce but, les critères médicaux d'accès à l'exonération ont été renforcés, de telle sorte que le corps médical puisse attester son bien-fondé. Néanmoins, un certain nombrede mesures ont été prises afin de favoriser la prise en charge intégrale des soins des personnes âgées atteintes de maladies graves. La liste des affections qui ouvrent droit à un remboursement à 100 p. 100 a été actualisée et leur nombre porté de vingt-cinq à trente. En outre, un arrêté du 30 décembre 1986, publié au Journal officiel du 22 janvier 1987, prévoit l'exonération du ticket modérateur, sur avis conforme du contrôle médical pour le traitement des affections de longue durée qui ne figurent pas sur cette liste en raison de leur faible fréquence. Ces nouvelles dispositions, qui devraient bénéficier notamment aux personnes âgées, se substituent à la prise en charge antérieure au titre de la vingt-sixième maladie. Enfin, la participation des assurés a été généralisée pour les médicaments à vignette bleue qui ne sont pas habituellement destinés au traitement des maladies graves. Cette règle générale souffre des exceptions car certains médicaments remboursés à 40 p. 100 peuvent intervenir dans le traitement de maladies graves et certaines personnes dépourvues de couverture complémentaire éprouveraient des difficultés pour supporter ces dépenses. C'est pourquoi, il a été institué, en même temps que la limitation générale à 40 p. 100 du remboursement des médicaments à vignette bleue, une prestation supplémentaire destinée aux assurés atteints d'une affection longue et coûteuse permettant la prise en charge automatique du ticket modérateur pour les spécialités liées au traitement de cette affection, dès lors que les ressources du bénéficiaire sont inférieures à 82 430 francs par an, ce plafond étant majoré de 50 p. 100 pour le conjoint et par personne à charge. Les caisses d'assurance maladie doivent rappeller aux médecins et aux pharmaciens l'existence de ce dispositif de sauvegarde. En outre, les titulaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité bénéficient, en vertu des articles L. 3
22-3, 5°, et 322-3 du code de la sécurité sociale, d'une limitation à 20 p. 100 du taux du ticket modérateur, sauf pour les médicaments pris en charge dans les conditions habituelles, et d'une exonération de toute participation en matière de frais de transport.

- page 1519

Page mise à jour le