Question de M. BOEUF Marc (Gironde - SOC) publiée le 21/05/1987

M.Marc Boeuf 14 * attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur la situation des veuves et retraités de la police. Il demande que, pour les veuves, le taux de pension de réversion soit porté à 60 p. 100 en une première étape, avec un plancher minimal de la pension équivalente à l'indice 196. Il demande, d'autre part, le bénéfice pour tous les anciens des dispositions de la loi du 8 avril 1957 et une application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 (pensions de réversion) qui n'ait pas d'effets rétroactifs pour ceux remariés avant sa promulgation. Ces mesures permettraient aux veuves et retraités de la police d'envisager l'avenir plus sérieusement, compte tenu d'une baisse de leur pouvoir d'achat depuis plusieurs années.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 02/07/1987

Réponse. -La pension de réversion versée aux veuves des retraités de police et applicable à l'ensemble des retraités relevant du code des pensions civiles et militaires recouvre une diversité de situations découlant de la durée de service des fonctionnaires décédés. Cette pension ne peut donc être, selon toute évidence, uniformisée à un plancher minimal sans entraîner une refonte complète du code des pensions civiles et militaires. Par ailleurs, le taux de la pension de réversion porté à 60 p. 100 et a fortiori au montant équivalant à la valeur de l'indice 196 provoquerait une charge supplémentaire pour les finances publiques et conduirait à accentuer les avantages du régime de retraite des agents de l'Etat, qui est dans l'ensemble plus favorable que celui de la sécurité sociale. En effet, la réversion des pensions de l'Etat n'est assujettie à aucune condition d'âge pour la veuve qui peut, en outre, cumuler une pension de réversion liquidée sur la base de75 p. 100 du traitement des six derniers mois d'activité de l'agent alors que la réversion du régime général des salariés s'applique à une pension liquidée sur la base de 50 p. 100 du salaire des dix meilleures années et ce dans la limite d'un plafond. Enfin, il convient de préciser qu'en ce qui concerne les pensions de réversion de faible montant versées au titre du code des pensions civiles et militaires l'article 85 de la loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 a prévu que celles-ci ne pouvaient être inférieures à la somme totale formée par le cumul de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité quelle que soit la date de leur liquidation. En ce qui concerne la bonification d'ancienneté, la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 institue un régime particulier de retraite en faveur des personnels actifs de police. Ce texte accorde en effet à ceux-ci pour la liquidation de leur pension une bonification égale aucinquième du temps effectif passé en position d'activité dans des services actifs de la police. Cette bonification représente une charge financière importante. La loi a donc prévu qu'en contrepartie une retenue supplémentaire de 1 p. 100 serait prélevée sur les traitements des fonctionnaires bénéficiaires. Cette contrepartie et le fait même que les dispositions transitoires prévoyaient une réduction de la bonification pour les fonctionnaires mis à la retraite entre le 1er janvier 1957 et le 1er juillet 1959, indique que la non-rétroactivité de la loi a été expressément voulue par le législateur. En d'autres termes. et comme dans tout régime de retraite, il y a corrélation entre les cotisations payées pendant la période d'activité de service et le montant des prestations versées aux fonctionnaires retraités. Pour cette raison, il ne peut être envisagé de généraliser le bénéfice de la bonification d'ancienneté. Enfin, l'honorable parlementaire demande que la loi du 17 juillet 1978 n'ait pas d'effet rétroactif. Il se réfère vraisemblablement aux dispositions des articles 43 et 44 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. Ces modifications, apportées aux articles L. 44, L. 45, L. 50 et L. 88 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ont essentiellement pour objet d'assimiler l'ex-conjoint divorcé ou séparé de corps au conjoint survivant et d'aligner les droits du conjoint ou ancien conjoint survivant de la femme du fonctionnaire sur ceux de la veuve. Il y a lieu de souligner que l'article 44 de la loi du 17 juillet 1978 précise que les dispositions de l'article 43 ne sont applicables qu'aux pensions de réversion qui ont pris effet postérieurement à la date de publication de cette loi. ; sur ceux de la veuve. Il y a lieu de souligner que l'article 44 de la loi du 17 juillet 1978 précise que les dispositions de l'article 43 ne sont applicables qu'aux pensions de réversion qui ont pris effet postérieurement à la date de publication de cette loi.

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