Question de M. GIROD Paul (Aisne - G.D.) publiée le 21/05/1987

M.Paul Girod appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture sur les problèmes rencontrés par l'enseignement agricole privé. En effet, la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984, votée à l'unanimité des deux assemblées régit les rapports entre l'Etat et l'enseignement agricole privé. Ce dernier est confronté à de graves difficultés financières dues en partie à la non-application de la loi. C'est pourquoi il lui demande s'il est envisagé, lors du collectif budgétaire 1987, une dotation complémentaire qui assurerait le fonctionnement des établissements en question.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 02/07/1987

Réponse. -Grâce aux dotations supplémentaires de crédits venues abonder, au mois de décembre 1986, le chapitre budgétaire 43-22, la situation des établissements techniques agricoles privés sera nettement améliorée. Les centres de formation fonctionnant selon le rythme traditionnel vont ainsi commencer à percevoir la subvention de fonctionnement prévue à l'article 4 de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984. Un premier et substantiel effort financier est en cours. Pour le premier semestre de l'année en cours, le niveau de l'aide est fixé à 600 francs, 400 francs et 300 francs pour respectivement l'interne, le demi-pensionnaire et l'externe. Cette part d'allocation est parvenue à ses destinataires fin mars en même temps que le premier acompte de la subvention, calculée à partir des charges salariales, comme indiqué à l'article 14 de la loi citée plus avant. Un second arrêté interministériel déterminera à l'automne les taux de la subvention à l'élève devantêtre appliquée pour les six mois restant. Cette seconde part d'allocation sera acheminée vers les centres de formation, lors du dernier versement de l'année fait au titre du fonctionnement. Lors des prochains exercices, le montant de l'aide publique à verser aux instituts et lycées agricoles privés sera déterminé par les décrets d'application prévus aux articles 3 et 4 de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 et par les moyens budgétaires alloués pour leur mise en vigueur.

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