Question de M. AUTHIÉ Germain (Ariège - SOC) publiée le 21/05/1987

M.Germain Authié appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, sur le fait que, fréquemment, des exploitants à titre individuel de fonds de commerce donnent en location leur fonds à une société qui poursuit l'exploitation et dont ils sont eux-mêmes porteurs de parts ou actions. Il lui demande, lorsque le montant annuel de la location n'excède pas 150 000 francs si, pour l'année de changement de situation juridique, le montant de la location peut être imposé distinctement sous le régime du forfait ou doit être pris en compte en même temps que les recettes d'exploitation directes du fonds pour une appréciation globale au regard des limites d'application des régimes d'imposition.

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Transmise au ministère : Budget


Réponse du ministère : Budget publiée le 13/08/1987

Réponse. -Dans la situation exposée par l'honorable parlementaire, les prestataires de services peuvent être admis au régime du forfait si le chiffre d'affaires annuel - y compris les redevances de gérance - réalisé dans leur entreprise personnelle n'excède pas la limite de 150 000 francs. Pour les entreprises de vente, le régime est applicable lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : le chiffre d'affaires réalisé dans l'entreprise personnelle pendant la période d'exploitation directe ne doit pas être supérieur à la limite de 500 000 francs, réduite au prorata de cette première période ; le chiffre d'affaires réalisé dans cette entreprise pendant la période de mise en gérance libre du fonds de commerce ne doit pas excéder la limite de 150 000 francs, réduite au prorata de cette seconde période.

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