Question de M. ALLOUCHE Guy (Nord - SOC) publiée le 21/05/1987

M.Guy Allouche attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, sur les difficultés d'application des dispositions en faveur de la protection et de l'information des emprunteurs dans le domaine immobilier. Il constate, en effet, la persistance des difficultés rencontrées par de nombreuses familles contractant un emprunt immobilier et leur manque évident d'information : d'une part, en ce qui concerne le contenu du contrat d'achat ou compromis de vente ou de réservation pour lequel un exemplaire n'est pas systématiquement remis aux parties signataires par certains professionnels de l'immobilier au moment de la signature et, d'autre part, le caractère souvent incomplet des actes passés en matière d'engagement financier et spécialement aucune information concernant la remise de l'offre par le prêteur, ou la signature d'un compromis d'achat ou de vente sans connaissance exacte du montant total du financement nécessaire. Considérant, en outre, qu'emprunts immobiliers et plans de financement sont liés et que l'engagement de l'emprunteur ne peut donc être valable sans une réelle connaissance dudit plan, il n'est pas concevable qu'un crédit proposé soit considéré comme un crédit accepté. Il l'interroge, en conséquence, sur l'opportunité de modifier la législation en vigueur afin de renforcer les possibilités d'information et de réflexion du consommateur en matière d'emprunt immobilier.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 01/10/1987

Réponse. -En matière d'information, la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 relative à l'information des emprunteurs dans le domaine immobilier stipule que pour les prêts immobiliers qu'elle concerne, le prêteur est tenu de formuler par écrit une offre qui comprend notamment : 1° la nature, l'objet, les modalités du prêt dont celles qui sont relatives aux dates et conditions de mise à disposition des fonds ainsi qu'à l'échéancier des amortissements ; 2° le montant du crédit, son coût total, son taux et s'il y a lieu les modalités de l'indexation. Le non-respect de ces obligations est sanctionné par une amende de 2 000 francs à 20 000 francs. Pour ce qui concerne la réflexion, un délai minimum de dix jours à compter de la remise de l'offre s'impose aux parties ; l'emprunteur est tenue de maintenir les conditions de l'offre pendant une durée minimale de trente jours à compter de sa réception par l'emprunteur. Par ailleurs, les différents documents relatifs à une acquisition immobilière tels que le compromis de réservation ou de vente et l'acte de vente sont signés par les deux parties en cause, la plupart du temps en présence d'un notaire ou d'un avocat. La communication de ces documents doit être exigée par les accédants dans la mesure où ils sont partie prenante et où ils sont tenus au même titre que l'autre partie au respect des obligations contenues dans des actes. Ces dispositions répondent aux préoccupations manifestées par l'honorable parlementaire de sorte qu'il ne paraît pas opportun de modifier la législation.

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