Question de M. BOEUF Marc (Gironde - SOC) publiée le 21/05/1987

M.Marc Boeuf 15 * attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux a combattants sur l'évolution des droits reconnus aux déportés et internés résistants et se fait l'écho de la F.N.D.I.R.P., qui souhaite voir leurs demandes prises en considération. Il exprime le désir de voir une réelle amélioration du droit à pension d'invalidité des internés et des patriotes résistants à l'occupation par une plus large définition des infirmités ouvrant droit à réparation et par la prise en considération des conclusions de la commission médicale d'études réunie à ce sujet. Il lui demande de se pencher à nouveau sur le titre d'interné ou de déporté résistant, qui pourrait être attribué à la suite d'une appréciation moins restrictive du lien de cause à effet entre l'arrestation et l'internement ou la déportation.

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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 09/07/1987

Réponse. -Les questions posées par l'honorable parlementaire appellent les réponses suivantes : 1° Les internés résistants et les patriotes résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle, incarcérés en camps spéciaux (P.R.O.), bénéficient des dispositions spéciales prises au fil des années depuis 1973 (validées par la loi du 21 décembre 1983 - Journal officiel du 22 décembre 1983 - en tant que ces dispositions déterminent le mode d'imputabilité de certaines infirmités, fixent les délais de constatation de celles-ci et énumèrent les personnes auxquelles elles sont applicables. Les améliorations à apporter à cette réglementation ont été examinées par une commission médicale composée de médecins des associations et de l'administration centrale du secrétariat d'Etat. Cette commission a formulé des propositions d'ordre médical concernant les délais de constatation des infirmités visées dans les décrets du 18 janvier 1973, 31 décembre 1974, 20 septembre 1977 et 6 avril 1981, ainsi que l'adjonction de nouvelles infirmités à celles déjà retenues dans les décrets précités. La suite qui pourra être donnée à ces travaux sur le plan administratif fera l'objet d'une étude très attentive de la part du secrétaire d'Etat et, le cas échéant, sur le plan interministériel. 2° Le titre d'interné ou de déporté résistant est délivré à toute personne qui, arrêtée pour un acte qualifié de résistance à l'ennemi au sens de l'article R. 287 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, a été internée pendant trois mois au moins ou déportée dans un camp ou une prison figurant sur la liste des lieux de déportation. Ces titres ne sont attribués que s'il est établi que la cause déterminante de l'arrestation est l'activité résistante de l'intéressé. L'arrestation au cours d'une rafle, par exemple, ou pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun ne constitue pas un acte qualifié de résistance à l'ennemi, tel que défini à l'article R. 287 susvisé. Elle permet de prétendre au titre d'interné politique en cas de détention en France pendant trois mois au moins, ou à celui de déporté politique, s'il y a eu transfert hors du territoire national et incarcération dans un camp ou une prison reconnu comme lieu de déportation (art. A-160 du code précité). Il n'est pas envisagé de modifier ces dispositions statutaires près de quarante ans après leur adoption, notamment pour considérer que la reconnaissance de l'action au sein de la Résistance, attestées par la possession de la carte de combattant volontaire de la Résistance (C.V.R.), permet de présumer de manière irréfragable que l'arrestation est due à cette action. En revanche, lorsque la qualité de déporté, interné, résistant est reconnue, dans les conditions visées ci-dessus, la carte de C.V.R. est attribuée sur demande des titulaires des titres précités. Toutefois, selon les dispositions de l'article 19 de la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 portant diverses dispositions d'ordre social (J.O. du 18 janvier 1986), celle-ci permet d'accorder des titres, soit de déporté résistant, soit de déporté politique aux personnes " emmenées par l'ennemi dans un convoi de déportés vers une ou des prisons ou un ou des camps de concentration qui sont décédées ou se sont évadées au cours du trajet ", si elles remplissent les autres conditions statutaires d'obtention de ces titres. Les textes d'application de cette loi sont en cours d'élaboration définitive.

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